La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1978 | FRANCE | N°77-13610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1978, 77-13610


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR APPEL ET CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFERE QUI PRONONCAIT LEUR EXPULSION EN DESIGNANT UN EXPERT A... DEVALUER L'INDEMNITE D'OCCUPATION RECLAMEE PAR DAME VEUVE Z..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUI AURAIT ETE DENATUREE PAR L'ARRET, LOIN DE CONSTATER UN QUELCONQUE CONTRAT JUDICIAIRE DENIE PAR LES APPELANTS DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, AURAIT "DONNE RAISON" DE FACON NON EQUIVOQUE, SINON VALABLEMENT MOTIVEE, A DAME Z..., EN DECLARANT QUE SA DEMANDE ETAIT FOND

EE ET EN ORDONNANT L'EXPULSION DES DEFENDEURS, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR APPEL ET CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFERE QUI PRONONCAIT LEUR EXPULSION EN DESIGNANT UN EXPERT A... DEVALUER L'INDEMNITE D'OCCUPATION RECLAMEE PAR DAME VEUVE Z..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUI AURAIT ETE DENATUREE PAR L'ARRET, LOIN DE CONSTATER UN QUELCONQUE CONTRAT JUDICIAIRE DENIE PAR LES APPELANTS DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, AURAIT "DONNE RAISON" DE FACON NON EQUIVOQUE, SINON VALABLEMENT MOTIVEE, A DAME Z..., EN DECLARANT QUE SA DEMANDE ETAIT FONDEE ET EN ORDONNANT L'EXPULSION DES DEFENDEURS, LE DONNE ACTE NE CONCERNANT QU'UN DELAI DE GRACE X... ACCORDE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'APRES AVOIR, PAR UNE PREMIERE DECISION, ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, LE JUGE DES REFERES, EN PRESENCE DE CELLES-CI ASSISTEES DE LEURS AVOCATS, A DONNE ACTE AUX CONSORTS Y... DE LEUR ENGAGEMENT DE QUITTER LES LIEUX, S'ABSTENANT POUR LE SURPLUS DE TRANCHER LE DIFFEREND ;

QUE DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES DE LA DENATURATION ALLEGUEE, L'ORDONNANCE N'AYANT PRONONCE L'EXPULSION QU'A SEULE FIN DE SANCTIONNER UN ENGAGEMENT PRIS DANS UN TITRE AUTHENTIQUE ET COMME TEL SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT QU'UN CONTRAT JUDICIAIRE S'ETAIT FORME, RENDANT IRRECEVABLE DE CE CHEF LE RECOURS DES CONSORTS Y... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13610
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT JUDICIAIRE - Jugement ayant entériné l'accord des parties - Décision susceptible d'appel (non).

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Contrat judiciaire (non).

* REFERES - Contrat judiciaire - Ordonnance le constatant - Appel - Irrecevabilité.

Le juge des référés qui, lors d'une comparution personnelle donne en présence des parties assistées de leurs avocats, acte à l'une d'elles de son engagement de quitter les lieux et ordonne son expulsion, s'abstenant pour le surplus de trancher le différend, constate qu'un accord judiciaire s'est formé. Par suite, c'est à bon droit que la Cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance, l'expulsion n'ayant été prononcée qu'à seule fin de sanctionner l'engagement constaté dans un titre authentique et comme tel susceptible d'exécution forcée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11 ), 02 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-28 Bulletin 1973 II N. 310 p.249 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1978, pourvoi n°77-13610, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 189 P. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 189 P. 148

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cazals CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Fusil
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award