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11/07/1978 | FRANCE | N°77-10340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1978, 77-10340


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DAME D... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LA PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DUE PAR M..., SON EX-MARI, POUR L'ENTRETIEN DE LEUR ENFANT MINEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, FIXER LA PENSION A LA SOMME QU'ELLE A RETENUE TOUT EN CONSTATANT QUE LES BESOINS DE L'ENFANT ETAIENT SUPERIEURS A CETTE SOMME, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT APPRECIE ET DETERMINE DE TELS BESOINS, ET ALORS QU'ENFIN ELLE N'AURAIT PU REDUIRE LA PENSION COMME ELLE L'A FAIT SANS REPONDR

E AUX CONCLUSIONS DE LA MERE QUI FAISAIT VALOIR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DAME D... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LA PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DUE PAR M..., SON EX-MARI, POUR L'ENTRETIEN DE LEUR ENFANT MINEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, FIXER LA PENSION A LA SOMME QU'ELLE A RETENUE TOUT EN CONSTATANT QUE LES BESOINS DE L'ENFANT ETAIENT SUPERIEURS A CETTE SOMME, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT APPRECIE ET DETERMINE DE TELS BESOINS, ET ALORS QU'ENFIN ELLE N'AURAIT PU REDUIRE LA PENSION COMME ELLE L'A FAIT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA MERE QUI FAISAIT VALOIR QU'A UNE EPOQUE OU LES RESSOURCES DU PERE ETAIENT MOINDRES, CELUI-CI AVAIT ACCEPTE DE PAYER UNE PENSION D'UN MONTANT SUPERIEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, A APPRECIE PAR DES MOTIFS NON ENTACHES DE CONTRADICTION LE MONTANT DE LA PENSION DUE PAR LE PERE, EN TENANT COMPTE DES RESSOURCES RESPECTIVES DES PARENTS A L'EPOQUE DE LA DECISION, DE L'AGE DE L'ENFANT ET DE L'OBLIGATION DE LA MERE DE CONTRIBUER A L'ENTRETIEN DE CELUI-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME D... TENDANT A CE QUE SOIT INDEXEE LA PENSION DUE PAR LE MARI POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE REPONDRE A CETTE DEMANDE D'INDEXATION LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE CE GRIEF, QUI VISE UNE OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE, NE DONNE PAS OUVERTURE A UN POURVOI EN CASSATION, UNE TELLE OMISSION POUVANT ETRE REPAREE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10340
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins et ressources des époux - Evaluation - Pouvoir souverain.

C'est dans l'exercice de leur pourvoir souverain que les juges du fond apprécient le montant de la pension due après divorce par un père, en tenant compte des ressources respectives des parents à l'époque de la décision, de l'âge de l'enfant et de l'obligation de la mère de contribuer à l'entretien de celui-ci. Par suite ils ne se contredisent pas en fixant cette pension à une somme inférieure à celle à laquelle ils estiment les besoins de l'enfant.

2) CASSATION - Moyen - Omission de statuer - Ouverture à simple requête - Irrecevabilité du moyen.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire - Indexation - Demande - Omission de statuer - Cassation - Moyen - Irrecevabilité - * JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Cassation - Moyen - Irrecevabilité.

Le grief qui vise une omission de statuer sur un chef de demande ne donne pas ouverture à un pourvoi en cassation, une telle omission pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile. Par suite est irrecevable le moyen qui reproche à une décision de ne pas avoir répondu aux conclusions tendant à ce que soit indexée la pension due par le mari pour l'entretien de l'enfant confié à la garde de la mère.


Références :

(1)
(2)
Code civil 303 ancien
Code de procédure civile 463 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 05 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-16 Bulletin 1971 II N. 215 p.152 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-16 Bulletin 1974 II N. 173 (1) p.145 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-28 Bulletin 1975 II N. 119 (3) p.97 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-06-07 Bulletin 1978 II N. 151 (2) p.120 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-16 Bulletin 1976 V N. 371 (1) p.307 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-01-11 Bulletin 1978 III N. 30 (3) p.22 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-14 Bulletin 1978 I N. 107 (2) p.87 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-22 Bulletin 1978 V N. 509 (2) p.383 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1978, pourvoi n°77-10340, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 190 P. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 190 P. 149

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cazals CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Fusil
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10340
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