SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DAME D... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LA PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DUE PAR M..., SON EX-MARI, POUR L'ENTRETIEN DE LEUR ENFANT MINEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, FIXER LA PENSION A LA SOMME QU'ELLE A RETENUE TOUT EN CONSTATANT QUE LES BESOINS DE L'ENFANT ETAIENT SUPERIEURS A CETTE SOMME, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT APPRECIE ET DETERMINE DE TELS BESOINS, ET ALORS QU'ENFIN ELLE N'AURAIT PU REDUIRE LA PENSION COMME ELLE L'A FAIT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA MERE QUI FAISAIT VALOIR QU'A UNE EPOQUE OU LES RESSOURCES DU PERE ETAIENT MOINDRES, CELUI-CI AVAIT ACCEPTE DE PAYER UNE PENSION D'UN MONTANT SUPERIEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, A APPRECIE PAR DES MOTIFS NON ENTACHES DE CONTRADICTION LE MONTANT DE LA PENSION DUE PAR LE PERE, EN TENANT COMPTE DES RESSOURCES RESPECTIVES DES PARENTS A L'EPOQUE DE LA DECISION, DE L'AGE DE L'ENFANT ET DE L'OBLIGATION DE LA MERE DE CONTRIBUER A L'ENTRETIEN DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME D... TENDANT A CE QUE SOIT INDEXEE LA PENSION DUE PAR LE MARI POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE REPONDRE A CETTE DEMANDE D'INDEXATION LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE CE GRIEF, QUI VISE UNE OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE, NE DONNE PAS OUVERTURE A UN POURVOI EN CASSATION, UNE TELLE OMISSION POUVANT ETRE REPAREE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.