SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 20 AVRIL 1977) D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN COMPLAINTE INTRODUITE PAR LES CONSORTS A... EN VUE DE LA PROTECTION D'UN DROIT DE PASSAGE QU'ILS PRETENDAIENT AVOIR SUR LA PROPRIETE DE DAME X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, SI LE JUGE DU POSSESSOIRE PEUT, SANS ENFREINDRE LA REGLE DU NON-CUMUL AVEC LE PETITOIRE, PROCEDER A L'EXAMEN DES TITRES, IL NE PEUT, SANS EXCEDER SA COMPETENCE, STATUER SUR L'EXIS TENCE MEME DU TITRE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA CONTESTATION PORTE SUR CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE, LORSQUE L'ACTION PORTE SUR UNE SERVITUDE DISCONTINUE, LE JUGE DU POSSESSOIRE A LE DEVOIR DE RECHERCHER SI LA POSSESSION ALLEGUEE PAR LE DEMANDEUR A POUR BASE UN TITRE D'OU IL DECOULERAIT QUE CELUI-CI A ENTENDU EXERCER UN DROIT ET NON USER D'UNE SIMPLE TOLERANCE ;
QU'IL PEUT DONC, A CONDITION DE NE PRONONCER AUCUNE DISPOSITION DE NATURE PETITOIRE, APPRECIER L'EXISTENCE ET LA PORTEE DU TITRE INVOQUE ;
QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QU'EN INTERPRETANT CERTAINS ACTES DE LA DAME X... OU DE SES AUTEURS COMME UN AVEU DE L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE, LE PREMIER JUGE N'AVAIT PAS ENFREINT LA REGLE DU NON-CUMUL DU POSSESSOIRE ET DU PETITOIRE ET QU'IL S'ETAIT JUSTEMENT DECLARE COMPETENT ;
QU'ELLE N'A PAS ELLE-MEME EXCEDE LA LIMITE LEGALE DE SES ATTRIBUTIONS EN SE LIVRANT AUX MEMES RECHERCHES ET INTERPRETATION UNIQUEMENT POUR APPRECIER SI LA POSSESSION DES CONSORTS A... PRESENTAIT LES QUALITES NECESSAIRES A SA PROTECTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A L'ACTION EN COMPLAINTE DES CONSORTS A..., DEDUIT DE CERTAINES CIRCONSTANCES DE FAIT UNE RECONNAISSANCE PAR LA DAME X... D'UN DROIT DE SERVITUDE AU PROFIT DE LEUR FONDS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE SERVITUDE DE PASSAGE NE PEUT S'ETABLIR QUE PAR TITRES, QU'EN L'ABSENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LA SERVITUDE DE PASSAGE ALLEGUEE NE POUVAIT RESULTER DE SIMPLES CIRCONSTANCES DE FAIT ET QU'IL NE RESSORTAIT D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DE DAME X... OU DE SES AUTEURS DE CREER UNE SERVITUDE DE PASSAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE D'UNE TELLE SERVITUDE PEUT, MEME EN L'ABSENCE D'ECRIT OU DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, RESULTER DE SA RECONNAISSANCE PAR CELUI QUI DOIT LE PASSAGE ;
QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RELEVE DES SIGNES EXTERIEURS DE SERVITUDE TELS QUE L'OUVERTURE D'UNE PORTE DANS UN MUR SEPARANT LES DEUX PROPRIETES ET LA PRESENCE AU BAS DE CETTE PORTE D'UN ESCALIER DONNANT ACCES SUR LE TERRAIN X..., SIGNES EXISTANT DEPUIS PLUS DE 50 ANS, LE FAIT QUE LES PROPRIETAIRES DE CE TERRAIN ONT, SANS PROTESTATION, LAISSE PASSER LEURS VOISINS A TRAVERS LEUR FONDS JUSQU'AU MOMENT DU TROUBLE POSSESSOIRE, LES CONSTATATIONS FAITES PAR UN EXPERT Y... DANS UNE PROCEDURE EN BORNAGE RELATIVES A L'EXISTENCE DU PASSAGE LITIGIEUX "LAISSE" PAR LES AUTEURS DE LA DAME BECCIA Z... DE LA CONSTRUCTION DU "MUR ACTUEL" ET LA PRESENCE LE LONG DU PIGNON OUEST DE LA PROPRIETE A... D'UNE CANALISATION POUR L'EVACUATION DES EAUX USEES DE LADITE PROPRIETE VERS LE COLLECTEUR SITUE SUR LA VOIE PUBLIQUE, CANALISATION DONT LA "CONSTRUCTION" DATE DE 1939 ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES UNE RECONNAISSANCE NON EQUIVOQUE PAR LA DAME X... OU PAR SES AUTEURS DE L'EXISTENCE "DE LA SERVITUDE AVANT LES TROUBLES QUI FURENT PORTES A SON EXERCICE EN 1974", ET QUE, CONSIDERANT AINSI LA POSSESSION ALLEGUEE COMME APPUYEE SUR UN DROIT DE SERVITUDE, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION D'ACCUEILLIR L'ACTION EN COMPLAINTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LE PREMIER JUGE AYANT CONDAMNE DAME X... A ENTREPRENDRE SANS DELAI LA DEMOLITION DES TRAVAUX QU'ELLE AVAIT FAIT EXECUTER POUR INTERDIRE AUX CONSORTS A... LE PASSAGE SUR SON TERRAIN, AVEC DE CE CHEF EXECUTION PROVISOIRE, AINSI QU'A PAYER AUXDITS CONSORTS 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE LA RESISTANCE DE DAME X... A EXECUTER LE JUGEMENT N'ETAIT PAS DENUEE DE FONDEMENT, RETIENT CEPENDANT QUE LA PROLONGATION DU TROUBLE ET L'OBLIGATION POUR LES CONSORTS A... DE DEFENDRE LEUR DROIT EN APPEL JUSTIFIE L'AUGMENTATION DU MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, ET ELEVE CE MONTANT A 3.000 FRANCS ;
ATTENDU QUE, EN COMPRENANT AINSI DANS LE PREJUDICE DONT ELLE ACCORDAIT REPARATION CELUI NE DE L'OBLIGATION POUR LES CONSORTS A... DE DEFENDRE A L'INSTANCE D'APPEL, SANS RELEVER A LA CHARGE DE DAME X... AUCUNE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE PAR CELLE-CI DE SON DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DUDIT MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.