SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LE CYCLOMOTEUR, MONTE PAR DAME X..., ET LA MOTOCYCLETTE, PILOTEE PAR REVERCHON, GENDARME, LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES ;
QUE DAME X... A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ;
QUE CELUI-CI S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR AUX MEMES FINS ;
ATTENDU QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC REPROCHE A L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE INDETERMINEES LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET FAISANT APPLICATION RECIPROQUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT FONDE EN SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTE ET CAPITAL CONSTITUTIF DE CELLE-CI ;
QUE DANS LA LIMITE DE LA MOITIE DE L'INDEMNITE REPRESENTANT LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR SON AGENT, ALORS QUE LE RECOURS DE L'ETAT EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS , , SERVIES A SON AGENT, TROUVANT SA SOURCE DANS LE RAPPORT DE PREPOSITION LE LIANT A LUI ET L'ETAT ETANT GARDIEN DU VEHICULE CONDUIT PAR SON PREPOSE, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SERAIT ENGAGEE DE PLEIN DROIT PAR LE FAIT DE SON AGENT QUI DEMEURERAIT COAUTEUR DE L'ACCIDENT ET QUI NE POURRAIT DES LORS, ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS DANS LA SURVENANCE DE CET ACCIDENT DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC SERAIT EN DROIT PAR APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DE RECOURIR CONTRE L'AUTRE GARDIEN, POUR LA TOTALITE DES PRESTATIONS VERSEES A CET AGENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION ETAIENT DEMEUREES INCONNUES, RETIENT QUE L'ETAT GARDIEN DE LA MOTOCYCLETTE, CONDUITE PAR REVERCHON, ET DAME X..., GARDIENNE DE SON PROPRE CYCLOMOTEUR, SE TROUVENT CORESPONSABLES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUBIES PAR REVERCHON, QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS A LEUR EGARD, ET ENONCE, A BON DROIT, QU'ILS SONT TENUS, DANS LEURS RAPPORTS ENTRE EUX, PAR PARTS VIRILES ET QUE LE RECOURS DE L'ETAT CONTRE DAME X... NE DEVAIT S'EXERCER, EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, QUE DANS LA LIMITE DE LA PART D'INDEMNITE A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE, SOIT JUSQU'A CONCURENCE DE MOITIE ;
QUE PAR CES MOTIFS LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.