La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1978 | FRANCE | N°77-11415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1978, 77-11415


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LE CYCLOMOTEUR, MONTE PAR DAME X..., ET LA MOTOCYCLETTE, PILOTEE PAR REVERCHON, GENDARME, LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES ;

QUE DAME X... A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ;

QUE CELUI-CI S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR AUX MEMES FINS ;

ATTENDU QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC REPROCHE A L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE INDETERMINEES LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET FAISANT APPLICATION RECIPROQUE DES DISPOSITI

ONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, D'AVOIR DECIDE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LE CYCLOMOTEUR, MONTE PAR DAME X..., ET LA MOTOCYCLETTE, PILOTEE PAR REVERCHON, GENDARME, LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES ;

QUE DAME X... A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ;

QUE CELUI-CI S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR AUX MEMES FINS ;

ATTENDU QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC REPROCHE A L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE INDETERMINEES LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET FAISANT APPLICATION RECIPROQUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT FONDE EN SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTE ET CAPITAL CONSTITUTIF DE CELLE-CI ;

QUE DANS LA LIMITE DE LA MOITIE DE L'INDEMNITE REPRESENTANT LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR SON AGENT, ALORS QUE LE RECOURS DE L'ETAT EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS , , SERVIES A SON AGENT, TROUVANT SA SOURCE DANS LE RAPPORT DE PREPOSITION LE LIANT A LUI ET L'ETAT ETANT GARDIEN DU VEHICULE CONDUIT PAR SON PREPOSE, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SERAIT ENGAGEE DE PLEIN DROIT PAR LE FAIT DE SON AGENT QUI DEMEURERAIT COAUTEUR DE L'ACCIDENT ET QUI NE POURRAIT DES LORS, ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS DANS LA SURVENANCE DE CET ACCIDENT DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC SERAIT EN DROIT PAR APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DE RECOURIR CONTRE L'AUTRE GARDIEN, POUR LA TOTALITE DES PRESTATIONS VERSEES A CET AGENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION ETAIENT DEMEUREES INCONNUES, RETIENT QUE L'ETAT GARDIEN DE LA MOTOCYCLETTE, CONDUITE PAR REVERCHON, ET DAME X..., GARDIENNE DE SON PROPRE CYCLOMOTEUR, SE TROUVENT CORESPONSABLES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUBIES PAR REVERCHON, QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS A LEUR EGARD, ET ENONCE, A BON DROIT, QU'ILS SONT TENUS, DANS LEURS RAPPORTS ENTRE EUX, PAR PARTS VIRILES ET QUE LE RECOURS DE L'ETAT CONTRE DAME X... NE DEVAIT S'EXERCER, EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, QUE DANS LA LIMITE DE LA PART D'INDEMNITE A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE, SOIT JUSQU'A CONCURENCE DE MOITIE ;

QUE PAR CES MOTIFS LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11415
Date de la décision : 06/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Causes de l'accident demeurées inconnues - Etat déclaré coresponsable en tant que gardien de la chose ayant concouru au dommage - Effet.

* ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Recours de l'Etat contre le tiers - Causes de l'accident demeurées inconnues - Etat déclaré coresponsable en tant que gardien de l'une des choses ayant concouru au dommage - Effet.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteurs condamnés en tant que gardiens des choses ayant coucouru au dommage - Division de la dette par tête.

Lorsque demeurant inconnues les circonstances d'une collision entre un cyclomoteur et une motocyclette montée par un gendarme qui fut blessé, l'Etat gardien de la motocyclette et le propriétaire du cyclomoteur se trouvent coresponsables des conséquences dommageables subies par le gendarmes victime lequel doit être considéré comme un tiers à leur égard. Ils sont tenus dans leurs rapports entre eux par parts viriles et le recours de l'Etat contre le cyclomotoriste ne doit s'exercer, en ce qui concerne le remboursement des prestations versées à la victime, que dans la limite de la part d'indemnité à laquelle il était tenu jusqu'à concurrence de moitié.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre civile ), 07 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-03 Bulletin 1974 V N. 272 p.262 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-13 Bulletin 1974 II N. 298 p.247 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-06-05 Bulletin 1975 II N. 167 p.137 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-13 Bulletin 1977 V N. 33 p.27 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1978, pourvoi n°77-11415, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 184 P. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 184 P. 144

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award