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06/07/1978 | FRANCE | N°77-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1978, 77-10804


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS INDIQUE LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, LES MAGISTRATS AYANT DELIBERE SONT PRESUMES ETRE LE PRESIDENT ET LES CONSEILLERS DONT LE NOM FIGURE DANS CET ARRET COMME AYANT ETE PRESENTS A L'AUDIENCE DU 1ER OCTOBRE 1976 OU LA COUR D'APPEL A RENDU SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE GILLES B... ET PASCAL X..., PENSIONNAIRES D'UN INSTITUT MEDICO-PEDA

GOGIQUE ET PROFESSIONNEL RECEVANT DES DEBILES MOYENS, PENETRERENT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS INDIQUE LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, LES MAGISTRATS AYANT DELIBERE SONT PRESUMES ETRE LE PRESIDENT ET LES CONSEILLERS DONT LE NOM FIGURE DANS CET ARRET COMME AYANT ETE PRESENTS A L'AUDIENCE DU 1ER OCTOBRE 1976 OU LA COUR D'APPEL A RENDU SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE GILLES B... ET PASCAL X..., PENSIONNAIRES D'UN INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNEL RECEVANT DES DEBILES MOYENS, PENETRERENT DANS LA CUISINE DE CET ETABLISSEMENT EN L'ABSENCE DU PERSONNEL ;

QUE CLEMENT A... EN MARCHE UN COUPE-PAIN AU MOMENT OU B... AVAIT INTRODUIT UNE MAIN DANS L'APPAREIL ;

QUE B... AYANT ETE GRIEVEMENT BLESSE, LES CONSORTS B... DEMANDERENT REPARATION DE LEUR DOMMAGE A PAUL X..., PRIS EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR, ET AU GROUPE ACY, MANDATAIRE DE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE INDUSTRIELLE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DU Y... CLEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, AYANT ENTACHE SA DECISION D'UNE GRAVE ERREUR, LA COUR D'APPEL N'AURAIT EFFECTUE AUCUNE RECHERCHE CONCERNANT L'AGE EXACT ET LE NIVEAU MENTAL PRECIS DE CET ENFANT, EN SORTE QUE LES LACUNES DE L'ARRET SUR CES DEUX POINTS NE METTRAIENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE DEGRE DE RESPONSABILITE DE L'INTERESSE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE NE RECEVAIT QUE DES ENFANTS DE 8 A 17 ANS QUI, TOUS, ETAIENT "DEBILES MOYENS", L'ARRET RETIENT QUE CEUX-CI AVAIENT UN AGE ET UNE INTELLIGENCE QUI, MEME CONSIDERES DANS LEUR MINIMUM, IMPLIQUAIENT QU'ILS AVAIENT CONSCIENCE D'ACTES AUSSI SIMPLES QUE CELUI COMMIS PAR LE Y... CLEMENT ;

QU'IL RELEVE, EN OUTRE, QUE X... ET LE GROUPE ACY N'AVAIENT PRODUIT AUCUN DOCUMENT CONTRAIRE EN CE QUI CONCERNE CE MINEUR ;

QUE PAR CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE Z... CLEMENT AVAIT LA CAPACITE DE DISCERNER LES CONSEQUENCES DE L'ACTE FAUTIF QU'IL AVAIT COMMIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ELEVE LA PROVISION ACCORDE A LA VICTIME PAR LES PREMIERS JUGES AUX MOTIFS QUE "LA PROPORTION DANS LA REPARATION SERA PLUS JUSTEMENT RAMENEE A 1/5 POUR GILLES ET ELEVEE A 4/5 POUR PASCAL", ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRECISE LES MODALITES DU CALCUL L'AYANT AMENEE A FIXER LE MONTANT DE LA PROVISION A CETTE SOMME, AURAIT VICIE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIF CARACTERISE, OU TOUT AU MOINS D'UNE ERREUR DE CALCUL FLAGRANTE FAISANT RESSORTIR DANS SES MOTIFS UNE CONTRADICTION QUI PRIVERAIT L'ARRET DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'ELLE CONFIRMAIT LE JUGEMENT EN CE QU'IL RECONNAISSAIT A LA VICTIME LE DROIT D'OBTENIR REPARATION DE SON DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ELEVANT LE MONTANT DE LA PROVISION QU'ELLE ACCORDAIT A GILLES B... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10804
Date de la décision : 06/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant assisté à la dernière audience - Présomption de régularité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrats ayant participé au prononcé et au délibéré - Identité - Présomption.

A défaut d'indication contraire de l'arrêt, les magistrats ayant délibéré sont présumés être le Président et les conseillers dont le nom figure dans cet arrêt comme ayant été présents à l'audience où la Cour d'appel a rendu sa décision.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Enfant - Conditions - Discernement.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Enfant - Enfant débile moyen - Mise en marche d'un coupe-pain alors qu'un camarade y avait introduit la main - Discernement - Constatations suffisantes.

Statuant sur la responsabilité de l'accident survenu dans un institut médico-pédagogique recevant des enfants débiles moyens, accident au cours duquel un mineur a grièvement blessé un autre en mettant en marche un coupe-pain alos que l'autre y avait introduit la main, les juges du fond qui relèvent que le quotient intellectuel, l'âge et l'intelligence, même considérés dans leur minimum, de ces enfants impliquaient qu'ils avaient conscience d'acte aussi simple que celui commis, peuvent estimer que ce mineur avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte qu'il avait commis et, en conséquence, retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

3) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Provision - Montant - Augmentation en appel - Motifs - Nécessité (non).

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motivation non nécessaire - Responsabilité civile - Dommage - Indemnité - Provision - Augmentation en appel - * POUVOIRS DES JUGES - Responsabilité civile - Dommage - Indemnité - Provision - Augmentation en appel.

La Cour d'appel qui confirme un jugement reconnaissant à la victime le droit d'obtenir réparation de son dommage, ne fait qu'user de son pouvoir souverain en élevant le montant de la provision qu'elle lui accorde. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas préciser les modalités du calcul l'ayant amené à fixer le montant de cette provision.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre 2 ), 01 octobre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-24 Bulletin 1976 II N. 174 (3) p.135 (CASSATION). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-01-15 Bulletin 1976 III N. 19 (1) p.14 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-06-29 Bulletin 1976 I N. 233 p.189 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-05-11 Bulletin 1976 III N. 195 (1) p.152 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-04-28 Bulletin 1965 II N. 374 (1) p.257 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-12-18 Bulletin 1967 II N. 388 (1) p.278 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-07-20 Bulletin 1976 I N. 270 p.218 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-05-04 Bulletin 1977 II N. 113 p.79 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-12-07 Bulletin 1977 II N. 233 p.170 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1978, pourvoi n°77-10804, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 179 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 179 P. 140

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Robineau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10804
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