La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1978 | FRANCE | N°77-10052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1978, 77-10052


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME FIAT-FRANCE, AVAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE AUTO-EXPANSION, PRETE UNE NIVELEUSE A L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LECLERC ;

QUE LE MINEUR FABRICE X... Z... EN ROUTE CETTE MACHINE QUI AVAIT ETE LAISSEE SANS SURVEILLANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE, QUE GEORGES X..., SON PERE, QUI AVAIT TENTE D'ARRETER LA COURSE DU VEHICULE, FUT ECRASE PAR CELUI-CI ET TROUVA LA MORT ;

QUE VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SES ENFANTS MINEURS,

A DEMANDE REPARATION DES DIVERS PREJUDICES SUBIS AUX EPOUX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME FIAT-FRANCE, AVAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE AUTO-EXPANSION, PRETE UNE NIVELEUSE A L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LECLERC ;

QUE LE MINEUR FABRICE X... Z... EN ROUTE CETTE MACHINE QUI AVAIT ETE LAISSEE SANS SURVEILLANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE, QUE GEORGES X..., SON PERE, QUI AVAIT TENTE D'ARRETER LA COURSE DU VEHICULE, FUT ECRASE PAR CELUI-CI ET TROUVA LA MORT ;

QUE VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SES ENFANTS MINEURS, A DEMANDE REPARATION DES DIVERS PREJUDICES SUBIS AUX EPOUX Y... SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QUE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION MESSINE, EMPLOYEUR DE LA VICTIME, ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ SONT INTERVENUES A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A L'OCCASION DU DECES DE X... ;

ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM Y... ET SON EPOUSE A LA REPARATION DU DOMMAGE, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DECOULANT DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL SERAIT ALTERNATIVE ET NON CUMULATIVE ;

QUE DAME Y... N'AURAIT PU ETRE A LA FOIS RESPONSABLE EN VERTU DES FAUTES DE SON MARI ET PREPOSE ET EN VERTU DES REGLES PROPRES A LA GARDE, LES DEUX SOURCES DE RESPONSABILITE ETANT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE, QUE LE FONDEMENT DE LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DES EPOUX Y... SERAIT DES LORS INCERTAIN ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA RESPONSABILITE DE DAME Y... N'A PAS ETE RETENUE EN TANT QUE COMMETTANT DE SON MARI SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, MAIS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1ER DE CE TEXTE EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE L'ENTREPRISE, GARDIENNE DE L'ENGIN ;

QUE LA RESPONSABILITE DE Y... A ETE UNIQUEMENT RETENUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, POUR AVOIR LAISSE CETTE MACHINE SANS AUCUNE SURVEILLANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE ET SANS PRENDRE LES MESURES DE SECURITE NECESSAIRES ;

ET ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES ONT CHACUNE LEUR DOMAINE PROPRE, QUE DEUX PERSONNES PEUVENT ETRE RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE, L'UNE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, L'AUTRE EN QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE DOMMAGEABLE ;

QU'ELLES SONT ALORS TENUES CHACUNE AU TOUT DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA VICTIME ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LES POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE L'ENGIN N'AURAIT PLUS APPARTENU AU MOMENT DU SINISTRE A L'ENTREPRISE Y..., MAIS EXCLUSIVEMENT A L'ENFANT QUI S'ETAIT APPROPRIE L'ENGIN ET L'AVAIT MIS EN MOUVEMENT DANS DES CONDITIONS EXCLUANT TOUTE POSSIBILITE D'INTERVENTION DES EPOUX Y... POUR EVITER OU ATTENUER LE DOMMAGE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARRET, FABRICE X..., AVEC UN DISCERNEMENT SUFFISANT POUR APPRECIER LE DANGER, AVAIT TIRE LES COMMANDES ET APPUYE SUR LE DEMARREUR, COMMETTANT AINSI UN FAIT ILLICITE ;

QUE DE TELLES CONSTATIONS AURAIENT DU ETRE CONSIDEREES COMME CARACTERISANT LE TRANSFERT DE LA GARDE, OU A TOUT LE MOINS, L'EXISTENCE DU FAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE D'UN TIERS DECHARGEANT LE GARDIEN INITIAL A LA FOIS DE SES POUVOIRS ET DE LA RESPONSABILITE EN DECOULANT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, A ENONCE QUE L'ENTREPRISE Y... AVAIT, EN TOUTE INDEPENDANCE, UTILISE LA NIVELEUSE POUR EXECUTER LES TRAVAUX, QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, DAME Y..., PROPRIETAIRE DE L'ENTREPRISE, AVAIT TOUS POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE SUR L'ENGIN, ET QU'EN CONSEQUENCE, ELLE EN AVAIT LA GARDE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE SI FABRICE X... AVAIT EU UN DISCERNEMENT SUFFISANT POUR SE RENDRE COMPTE DU DANGER QU'IL Y AVAIT A MANIPULER LES MANETTES DE CET ENGIN ET DE LE METTRE EN MARCHE, IL N'EN AVAIT EU NI LA DIRECTION NI LE CONTROLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN TIRE DU FAIT ILLICITE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE DU MINEUR EXONERANT LE GARDIEN DE SA RESPONSABILITE N'A PAS ETE SOUTENU PAR LES EPOUX Y... DANS LEURS CONCLUSIONS, QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST POUR PARTIE IRRECEVABLE ET POUR LE SURPLUS MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10052
Date de la décision : 06/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil - Domaines propres - Effets - Actions cumulatives.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Obligation in solidum - Rapports des coauteurs avec la victime - Responsabilité de l'un des coauteurs retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil - Responsabilité de l'autre retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.

La responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses ayant chacune leur domaine propre, deux personnes peuvent être responsables d'un même dommage, l'une comme ayant commis une faute en relation avec le dommage, l'autre en qualité de gardien de la chose dommageable. Elles sont alors tenues chacune au tout dans leurs rapports avec la victime.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Niveleuse laissée sans surveillance sur la voie publique - Mise en marche par un enfant.

RESPONSABILITE CIVILE - Chose inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Choses gardées - Véhicule - Niveleuse laissée sans surveillance sur la voie publique - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Gardien - Entrepreneur - Niveleuse laissée sans surveillance sur la voie publique - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abstention - Défaut de précaution - Chantier - Niveleuse laissée sans surveillance sur la voie publique - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Enfant - Engin - Mise en marche.

Des époux, propriétaires d'une entreprise de travaux publics, peuvent être déclarés responsables in solidum - l'un sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'autre sur celui de l'article 1384, alinéa 1er - de l'accident mortel causé par un engin à eux prêté et qu'un enfant avait mis en marche, dès lors qu'il a été relevé, d'une part que ce couple utilisait l'engin en toute indépendance, que le mari avait commis la faute de le laisser sans surveillance sur la voie publique et sans prendre les mesures de sécurité nécessaires, et que la femme avait sur cet engin les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, donc la garde.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 27 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-05-21 Bulletin 1970 II N. 172 p.130 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-18 Bulletin 1970 II N. 307 (1) p.233 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-03-14 Bulletin 1963 II N. 254 p.186 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-06-14 Bulletin 1963 II N. 457 p.339 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-03-05 Bulletin 1970 II N. 84 p.66 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-05 Bulletin 1975 II N. 286 p.230 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-17 Bulletin 1977 II N. 91 p.61 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1978, pourvoi n°77-10052, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 185 P. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 185 P. 145

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award