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06/07/1978 | FRANCE | N°76-13983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1978, 76-13983


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT JUGE PAR LE JUGE PENAL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, DE NUIT, HORS AGGLOMERATION ET A HAUTEUR D'UNE INTERSECTION, UNE COLLISION S'EST PRODUITE SUR UNE ROUTE A TROIS VOIES DE CIRCULATION ENTRE L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR BOURARD, QUI VOULAIT DEPASSER UN CAMION DE LA SOCIETE PALFRAY, CIRCULANT DANS LE MEME SENS QUE LUI, ET L'ARRIERE DE CE CAMION, QUE SON CHAUFFEUR VILLAIN AVAIT PLACE DANS LE COULOIR C

ENTRAL EN VUE DE TOURNER A GAUCHE DANS UN CHEMIN ;

QUE BOU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT JUGE PAR LE JUGE PENAL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, DE NUIT, HORS AGGLOMERATION ET A HAUTEUR D'UNE INTERSECTION, UNE COLLISION S'EST PRODUITE SUR UNE ROUTE A TROIS VOIES DE CIRCULATION ENTRE L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR BOURARD, QUI VOULAIT DEPASSER UN CAMION DE LA SOCIETE PALFRAY, CIRCULANT DANS LE MEME SENS QUE LUI, ET L'ARRIERE DE CE CAMION, QUE SON CHAUFFEUR VILLAIN AVAIT PLACE DANS LE COULOIR CENTRAL EN VUE DE TOURNER A GAUCHE DANS UN CHEMIN ;

QUE BOURARD ET SA PASSAGERE, DEMOISELLE X..., ONT ETE BLESSES, CETTE DERNIERE MORTELLEMENT ;

QUE BOURARD ET VILLAIN, POURSUIVIS DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE AINSI QUE DE CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, ONT ETE RELAXES PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE ;

QUE BOURARD A DEMANDE REPARATION DE SES PREJUDICES A LA SOCIETE PALFRAY ;

QUE CELLE-CI A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN INDEMNISATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;

QUE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS EST INTERVENUE A L'INSTANCE COMME SUBROGEE AUX DROITS DE SON ASSURE BOURARD ET A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES A LUI VERSEES POUR L'INDEMNISER DE LA PERTE DE SON VEHICULE ;

ATTENDU QUE, POUR EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE LA SOCIETE PALFRAY, GARDIENNE DU CAMION, L'ARRET ENONCE QUE BOURARD AVAIT MANQUE SA MANOEUVRE EN TENTANT DE DEPASSER PAR LA DROITE LE CAMION DONT LE CONDUCTEUR S'APPRETAIT A CHANGER DE DIRECTION VERS LA GAUCHE ;

QU'EN RETENANT AINSI UN COMPORTEMENT FAUTIF DE BOURARD, ALORS QUE CELUI-CI AVAIT INVOQUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION PENALE L'AYANT RELAXE DES POURSUITES RELATIVES NON SEULEMENT A UN HOMICIDE INVOLONTAIRE, MAIS AUSSI DE CELLES RELATIVES A UNE OMISSION DE RESTER CONSTAMMENT MAITRE DE SA VITESSE ET DE MENER AVEC PRUDENCE SON VEHICULE, DE REGLER SA VITESSE EN FONCTION DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE, DES DIFFICULTES DE LA CIRCULATION ET DES OBSTACLES PREVISIBLES ET NOTAMMENT DE REDUIRE SA VITESSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU ET DONC VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13983
Date de la décision : 06/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Article 1384 du Code civil - Causes d'exonération - Fait de la victime - Victime relaxée de l'infraction à l'article R 10 du Code de la route - Décision retenant un défaut de maîtrise à son encontre.

* CIRCULATION ROUTIERE - Dépassement - Dépassement à droite - Dépassement d'un véhicule changeant de direction.

* RESPONSABILITE CIVILE - Chose jugée au pénal - Relaxe - Article 1384, alinéa 1er du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute de la victime - Victime relaxée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Chose jugée au pénal - Relaxe de la victime - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Absence - Constatations - Effets.

Le juge civil ne peut pas méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal. Ainsi lorsqu'il statue sur la responsabilité d'une collision survenue à une intersection entre une automobile et l'arrière d'un camion placé dans le couloir central en vue de changer de direction pour emprunter un chemin à gauche, il ne peut pas retenir à la charge de l'automobiliste un comportement fautif ayant consisté à manquer sa manoeuvre de dépassement du camion par la droite dès lors que cet automobiliste avait invoqué l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale l'ayant relaxé de poursuites relatives à une omission de rester constamment maître de sa vitesse, de la régler en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles et de mener son véhicule avec prudence.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code de la route R10

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 21 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-01 Bulletin 1974 II N. 120 p.103 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-15 Bulletin 1975 II N. 256 p.205 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-21 Bulletin 1976 II N. 283 p.222 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-12-20 Bulletin 1976 II N. 338 (2) p.264 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-20 Bulletin 1978 II N. 87 p.69 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1978, pourvoi n°76-13983, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 178 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 178 P. 140

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR Mme Théodore
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13983
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