SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;
ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT JUGE PAR LE JUGE PENAL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, DE NUIT, HORS AGGLOMERATION ET A HAUTEUR D'UNE INTERSECTION, UNE COLLISION S'EST PRODUITE SUR UNE ROUTE A TROIS VOIES DE CIRCULATION ENTRE L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR BOURARD, QUI VOULAIT DEPASSER UN CAMION DE LA SOCIETE PALFRAY, CIRCULANT DANS LE MEME SENS QUE LUI, ET L'ARRIERE DE CE CAMION, QUE SON CHAUFFEUR VILLAIN AVAIT PLACE DANS LE COULOIR CENTRAL EN VUE DE TOURNER A GAUCHE DANS UN CHEMIN ;
QUE BOURARD ET SA PASSAGERE, DEMOISELLE X..., ONT ETE BLESSES, CETTE DERNIERE MORTELLEMENT ;
QUE BOURARD ET VILLAIN, POURSUIVIS DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE AINSI QUE DE CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, ONT ETE RELAXES PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE ;
QUE BOURARD A DEMANDE REPARATION DE SES PREJUDICES A LA SOCIETE PALFRAY ;
QUE CELLE-CI A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN INDEMNISATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;
QUE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS EST INTERVENUE A L'INSTANCE COMME SUBROGEE AUX DROITS DE SON ASSURE BOURARD ET A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES A LUI VERSEES POUR L'INDEMNISER DE LA PERTE DE SON VEHICULE ;
ATTENDU QUE, POUR EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE LA SOCIETE PALFRAY, GARDIENNE DU CAMION, L'ARRET ENONCE QUE BOURARD AVAIT MANQUE SA MANOEUVRE EN TENTANT DE DEPASSER PAR LA DROITE LE CAMION DONT LE CONDUCTEUR S'APPRETAIT A CHANGER DE DIRECTION VERS LA GAUCHE ;
QU'EN RETENANT AINSI UN COMPORTEMENT FAUTIF DE BOURARD, ALORS QUE CELUI-CI AVAIT INVOQUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION PENALE L'AYANT RELAXE DES POURSUITES RELATIVES NON SEULEMENT A UN HOMICIDE INVOLONTAIRE, MAIS AUSSI DE CELLES RELATIVES A UNE OMISSION DE RESTER CONSTAMMENT MAITRE DE SA VITESSE ET DE MENER AVEC PRUDENCE SON VEHICULE, DE REGLER SA VITESSE EN FONCTION DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE, DES DIFFICULTES DE LA CIRCULATION ET DES OBSTACLES PREVISIBLES ET NOTAMMENT DE REDUIRE SA VITESSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU ET DONC VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.