SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE MARCHAND FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE COMPORTER AUCUNE MENTION MEME SUCCINCTE DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET DE LEURS MOYENS, ALORS QUE L'ABSENCE DE CES MENTIONS ENTRAINE LA CASSATION DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES RESULTENT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6, L. 122-8, L. 12209 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE MARCHAND FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QUE LE FAIT, PAR LUI, CONNU POUR SON AGRESSIVITE DANGEREUSE, DE MENACER SON EMPLOYEUR, RENDAIT IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, SI CE MOTIF, A LE SUPPOSER JUSTIFIE, PEUT SERVIR DE BASE POUR CARACTERISER UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, IL NE PRESENTAIT, PAR CONTRE, EN AUCUNE MANIERE, LE CARACTERE DE "FAUTE GRAVE" PRIVANT LE SALARIE DE SON DROIT A PREAVIS ET A INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A AUCUN MOMENT LES JUGES DU FOND N'ONT, NI QUALIFIE DE FAUTE GRAVE LE REPROCHE FORMULE CONTRE MARCHAND, NI MEME VISE LES ARTICLES 122-8 ET 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, QUI PREVOIENT LA SUPPRESSION DU PREAVIS ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT EN CAS DE FAUTE GRAVE ;
D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT NEANMOINS LE BENEFICE DE CES INDEMNITES, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, ET ALORS QUE ENFIN MARCHAND AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DIRE QUE, S'IL AVAIT EU UN ECART DE LANGAGE C'ETAIT PARCE QU'IL AVAIT BESOIN DE SA PAIE DE JUIN ET QUE CELLE-CI NE LUI AVAIT PAS ETE REGLEE ;
D'OU IL SUIVAIT QUE SON COMPORTEMENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR L'ATTITUDE DE L'EMPLOYEUR, CE QUI JUSTIFIAIT L'OCTROI DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARCHAND, BOBINEUR AU SERVICE DE LA STEPA, S'ETAIT PRESENTE A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE LE VENDREDI 5 JUILLET 1974, A 16 HEURES EN RECLAMANT SA PAIE DU MOIS DE JUIN, BIEN QUE, A LA SUITE D'UN ACCORD AVEC LES DELEGUES DU PERSONNEL, CELLE-CI S'EFFECTUAT LE 8 DE CHAQUE MOIS ;
QUE LE REGLEMENT LUI AYANT ETE RAPPELE, IL N'EN EXIGEA PAS MOINS D'ETRE PAYE IMMEDIATEMENT, QUE LE DIRECTEUR L'AVISA QUE LES BUREAUX ETANT FERMES ET LES BANQUES EGALEMENT, EN RAISON DE L'HEURE, UN CHEQUE LUI SERAIT REMIS LE LENDEMAIN ;
QUE MARCHAND PROFERA ALORS DES MENACES EN S'ECRIANT QUE S'IL N'ETAIT PAS PAYE EN ESPECES "IL LUI RENTRERAIT DEDANS" ;
QUE LE CHEQUE LUI FUT REMIS LE LENDEMAIN 6 JUILLET ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE S'AGISSANT D'UN SALARIE AU CARACTERE PARTICULIEREMENT AGRESSIF, QUI DEPUIS LONGTEMPS AVAIT CREE DES INCIDENTS A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE ET EGALEMENT EN DEHORS, LESQUELS L'AVAIENT CONDUIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR VIOLENCES, CES DERNIERES MENACES AVAIENT ENTRAINE SA MISE A PIED IMMEDIATE ET LA REMISE LE LUNDI MATIN 8 JUILLET D'UNE CONVOCATION L'INVITANT A ASSISTER A L'ENTRETIEN PREALABLE, SON LICENCIEMENT ETANT ENVISAGE ;
QUE CET ENTRETIEN AUQUEL ASSISTAIENT DES DELEGUES DU PERSONNEL AVAIT ABOUTI, A LA DEMANDE MEME DE CEUX-CI, AU LICENCIEMENT SANS PREAVIS ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QU'IL Y AVAIT FAUTE GRAVE, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU, COMME CARACTERISANT CELLE-CI, LES MENACES PROFEREES CONTRE LE DIRECTEUR PAR CE SALARIE, CONNU POUR SON AGRESSIVITE DANGEREUSE, PLUSIEURS DE SES VICTIMES AYANT ETE HOSPITALISEES A LA SUITE DE COUPS, ET SES RECLAMATIONS INJUSTIFIEES, CONTRAIRES AU REGLEMENT DE L'ENTREPRISE, ACCEPTE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL, CE QUI RENDAIT IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'ILS ONT AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES DE MARCHAND, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-1, 122-14-3, 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MARCHAND REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE POUR NON RESPECT DES FORMALITES RELATIVES AU LICENCIEMENT, ALORS QUE L'EMPLOYEUR DOIT NOTIFIER LE LICENCIEMENT PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE, AVEC ACCUSE DE RECEPTION, QUI NE PEUT ETRE EXPEDIEE MOINS D'UN JOUR FRANC APRES LA CONVOCATION DU SALARIE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, OU MARCHAND AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT ETE LICENCIE LE 9 JUILLET 1974 ET QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE MARCHAND N'A, A AUCUN MOMENT DEVANT LES JUGES DU FOND PRETENDU QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT LUI AVAIT ETE ENVOYEE MOINS D'UN JOUR FRANC APRES L'ENTRETIEN PREALABLE, QUE LE MOYEN - A CET EGARD - EST NOUVEAU ;
QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, ET LA SECONDE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES L. 122-14, R. 122-2 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE L. 122-14-4 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, L'EMPLOYEUR OU SON REPRESENTANT, QUI ENVISAGE DE LICENCIER UN SALARIE, DOIT, AVANT TOUTE DECISION, CONVOQUER L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE EN INDIQUANT L'OBJET DE L'ENTRETIEN ENTRE LUI ET L'EMPLOYEUR, ET EN PRECISANT, EN OUTRE, QU'IL PEUT SE FAIRE ASSISTER POUR CET ENTRETIEN PAR UNE PERSONNE DE SON CHOIX, APPARTENANT AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ;
QUE, SELON LE TROISIEME, SI LE LICENCIEMENT SURVIENT SANS OBSERVATION DE LA PROCEDURE REQUISE A LA PRESENTE SECTION, MAIS POUR UNE CAUSE REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE L. 122-14-2, LE TRIBUNAL SAISI DOIT ACCORDER AU SALARIE, A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, UNE INDEMNITE, QUI NE PEUT ETRE SUPERIEURE A UN MOIS DE SALAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER A MARCHAND CETTE INDEMNITE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'INTERESSE AVAIT RECU LA CONVOCATION D'AVOIR A SE RENDRE A L'ENTRETIEN PREALABLE SUFFISAMMENT A L'AVANCE POUR POURVOIR A SA DEFENSE ET QUE, LES DELEGUES DU PERSONNEL AYANT ETE CONVOQUES A L'ENTRETIEN, IL AVAIT ETE A MEME DE FAIRE ASSURER CELLE-CI ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE SI LA LOI N'AVAIT PAS ETE RESPECTEE A LA LETTRE, SON ESPRIT AVAIT SUFFISAMMENT ETE OBSERVE POUR QU'AUCUN PREJUDICE NE PUISSE EN RESULTER POUR LE SALARIE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA CONVOCATION DU 8 JUILLET PRIAIT MARCHAND DE SE PRESENTER AUX BUREAUX DE LA SOCIETE LE JOUR MEME A 14 H. 30, SANS INDIQUER L'OBJET DE CETTE CONVOCATION, NI L'AVISER QU'IL POUVAIT SE FAIRE ASSISTER POUR CET ENTRETIEN, FORMALITES INDISPENSABLES A LA DEFENSE DE SES INTERETS, CE DONT IL SUIT QUE L'ENTRETIEN N'A PAS EU LIEU REGULIEREMENT, LA SEULE PRESENCE DE DELEGUES DU PERSONNEL, CONVOQUES PAR L'EMPLOYEUR, ET QUI, SELON CELUI-CI, AVAIENT DEMANDE LE LICENCIEMENT DE CE SALARIE, N'ETANT PAS DE NATURE A SUPPLEER AU DEFAUT DES MENTIONS ESSENTIELLES EXIGEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE MARCHAND N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE AU MOTIF QUE L'ESPRIT DE LA LOI AVAIT ETE RESPECTE PAR L'EMPLOYEUR, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR CETTE LOI, PROTECTRICE DES INTERETS DU SALARIE, NE L'AVAIENT PAS ETE, ET ALORS QUE CETTE VIOLATION DEVAIT, DANS TOUS LES CAS, ENTRAINER UNE SANCTION, FUT-ELLE DE PRINCIPE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DE L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.