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05/07/1978 | FRANCE | N°77-13616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1978, 77-13616


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SEULE UNE MODIFICATION DE L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENUE DEPUIS LA DATE DE GUERISON APPARENTE OU DE CONSOLIDATION, PEUT DONNER LIEU A UNE NOUVELLE FIXATION DES REPARATIONS ;

ATTENDU QUE POUR PORTER DE 12 A 15 % LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT RENON A ETE RECONNU ATTEINT A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 11 DECEMBRE 1952, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, BIEN Q

U'AYANT RETENU QU'A LA DATE DE LA DEMANDE DE REVISION, LE 5...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SEULE UNE MODIFICATION DE L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENUE DEPUIS LA DATE DE GUERISON APPARENTE OU DE CONSOLIDATION, PEUT DONNER LIEU A UNE NOUVELLE FIXATION DES REPARATIONS ;

ATTENDU QUE POUR PORTER DE 12 A 15 % LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT RENON A ETE RECONNU ATTEINT A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 11 DECEMBRE 1952, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, BIEN QU'AYANT RETENU QU'A LA DATE DE LA DEMANDE DE REVISION, LE 5 MAI 1975 IL N'Y AVAIT PAS EU AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ET QUE LE TAUX DE 12 % INDEMNISAIT EQUITABLEMENT LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT, A NEANMOINS PORTE CE TAUX A 15 % POUR TENIR COMPTE DE LA NECESSITE DE CHANGER DE TRAVAIL POUR L'INTERESSE QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE CES SEQUELLES ETAIENT, EN RAISON DE L'AGE, PLUS DIFFICILES A SUPPORTER ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 453, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE EST DETERMINE NOTAMMENT D'APRES LES APTITUDES ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ET SI, SELON L'ARTICLE 128 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, EN CAS DE REVISION, LES DECISIONS RELATIVES AU MONTANT DE LA NOUVELLE RENTE SONT PRISES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE POUR LA RENTE INITIALE, ENCORE FAUT-IL, POUR QUE L'ACTION EN REVISION SOIT IRRECEVABLE, QUE SOIT CONSTATEE MEDICALEMENT UNE MODIFICATION DE L'ETAT PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI S'EST BORNEE A CONSTATER QUE RENON AVAIT DU CHANGER D'EMPLOI, EN RELEVANT QU'IL N'Y AVAIT AUCUNE AGGRAVATION DE SON ETAT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13616
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Révision - Conditions - Modification de l'état de la victime.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Révision - Aggravation - Définition - Déclassement professionnel.

Si, aux termes de l'article 453, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail est déterminé notamment d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime et si, selon l'article 128 du décret du 31 décembre 1946, en cas de révision, les décisions relatives au montant de la nouvelle rente sont prises dans les mêmes conditions que pour la rente initiale, encore faut-il pour que l'action en révision soit recevable, que soit constatée médicalement une modification de l'état physique de la victime. Les juges du fond ne peuvent donc, pour élever le taux d'invalidité, se borner à constater que la victime avait dû changer d'emploi, tout en relevant qu'il n'y avait eu aucune aggravation de son état.


Références :

Code de la sécurité sociale 453 AL. 3
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ART. 128

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-28 Bulletin 1975 V N. 288 p.253 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-06 Bulletin 1977 V N. 469 p.372 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1978, pourvoi n°77-13616, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 564 P. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 564 P. 423

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13616
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