SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SEULE UNE MODIFICATION DE L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENUE DEPUIS LA DATE DE GUERISON APPARENTE OU DE CONSOLIDATION, PEUT DONNER LIEU A UNE NOUVELLE FIXATION DES REPARATIONS ;
ATTENDU QUE POUR PORTER DE 12 A 15 % LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT RENON A ETE RECONNU ATTEINT A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 11 DECEMBRE 1952, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, BIEN QU'AYANT RETENU QU'A LA DATE DE LA DEMANDE DE REVISION, LE 5 MAI 1975 IL N'Y AVAIT PAS EU AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ET QUE LE TAUX DE 12 % INDEMNISAIT EQUITABLEMENT LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT, A NEANMOINS PORTE CE TAUX A 15 % POUR TENIR COMPTE DE LA NECESSITE DE CHANGER DE TRAVAIL POUR L'INTERESSE QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE CES SEQUELLES ETAIENT, EN RAISON DE L'AGE, PLUS DIFFICILES A SUPPORTER ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 453, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE EST DETERMINE NOTAMMENT D'APRES LES APTITUDES ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ET SI, SELON L'ARTICLE 128 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, EN CAS DE REVISION, LES DECISIONS RELATIVES AU MONTANT DE LA NOUVELLE RENTE SONT PRISES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE POUR LA RENTE INITIALE, ENCORE FAUT-IL, POUR QUE L'ACTION EN REVISION SOIT IRRECEVABLE, QUE SOIT CONSTATEE MEDICALEMENT UNE MODIFICATION DE L'ETAT PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI S'EST BORNEE A CONSTATER QUE RENON AVAIT DU CHANGER D'EMPLOI, EN RELEVANT QU'IL N'Y AVAIT AUCUNE AGGRAVATION DE SON ETAT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.