SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE KERLAU, QUI AVAIT DEMANDE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, A ETE INSCRIT AVEC L'ANCIENNETE DU 7 MAI 1951, JOUR DE SA PRESTATION DE SERMENT EN QUALITE D'AGREE ;
QU'IL A DEMANDE QU'IL SOIT TENU COMPTE DE SON INSCRIPTION EN QUALITE D'AVOCAT STAGIAIRE DE 1941 A 1947 ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CETTE DEMANDE NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE, FAUTE PAR L'INTERESSE D'APPORTER LA PREUVE DE SA QUALITE D'AVOCAT STAGIAIRE DURANT CINQ ANS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL CONSTATE, NON SANS CONTRADICTION QU'IL AVAIT ETE INSCRIT SUR LA LISTE DES AVOCATS STAGIAIRES DEPUIS LE 4 DECEMBRE 1941, DATE DE SA PRESTATION DE SERMENT, JUSQU'AU 7 JUILLET 1947, ET QU'EN CONSEQUENCE LA DATE DE L'INSCRITION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON AURAIT DU ETRE FIXEE COMPTE TENU DU STAGE QUI S'AJOUTAIT A LA PERIODE D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGREE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE KERLAU ETABLISSAIT QU'IL AVAIT ETE INSCRIT SUR LA LISTE DES AVOCATS STAGIAIRES DU 4 DECEMBRE 1941 AU 7 JUILLET 1947, RETIENT, A BON DROIT ET SANS SE CONTREDIRE, QU'IL LUI FALLAIT EN OUTRE, POUR QUE CETTE PERIODE PUISSE ETRE PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE SON ANCIENNETE, QU'IL APPORTE LA PREUVE QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE CETTE PROFESSION ET REMPLI LES OBLIGATIONS QUE LA LOI IMPOSE AUX STAGIAIRES ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ET QUE SPECIALEMENT KERLAU NE PRODUISAIT PAS UN CERTIFICAT DE STAGE, A PU REJETER SA DEMANDE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.