SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 23 OCTOBRE 1970, MAT, OUVRIER PEINTRE AU SERVICE D'ALONSO FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL SE TROUVAIT DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SON EMPLOYEUR ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT, NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, EN SE FONDANT SUR UN DOCUMENT VERSE AUX DEBATS PAR L'UNE DES PARTIES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QUE CETTE PIECE DEVAIT ETRE ECARTEE D'OFFICE DES DEBATS PAR LE JUGE QUI NE POUVAIT EN TENIR COMPTE QU'APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPORTE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET PERMIS AINSI AUX PARTIES DE CONCLURE SUR CE NOUVEAU DOCUMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AFFAIRE APPELEE A L'AUDIENCE DU 14 AVRIL 1976, FUT RENVOYEE A L'AUDIENCE DU 28 AVRIL SUIVANT AFIN QUE LES PARTIES EN CAUSE PUISSENT S'EXPLIQUER SUR UNE ATTESTATION PRODUITE PAR ALONSO AU COURS DES DEBATS ET DE LAQUELLE IL RESULTAIT QUE CE DERNIER AVAIT RENDEZ-VOUS, A L'HEURE DE L'ACCIDENT, AVEC UN CLIENT ;
QUE LES INTERESSES, APRES AVOIR ETE ENTENDUS A CE SUJET SANS SOULEVER D'OBJECTION QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, ONT CONCLU AU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE S'IL AVAIT EU L'INTENTION DE REGAGNER SON DOMICILE, MAT AURAIT SUIVI UN TRAJET OPPOSE ;
QU'EN REALITE IL ACCOMPAGNAIT SON EMPLOYEUR CHEZ UN CLIENT ALORS QUE CES SEULES CONSTATATIONS NE SUFFISAIENT PAS A CARACTERISER L'ETAT DE SUBORDINATION RETENU PAR LA COUR QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE TEMPS DE TRAJET N'ETAIT PAS REMUNERE ;
QUE LE MOTIF HYPOTHETIQUE RELATIF A LA DIRECTION DU TRAJET N'ETAIT PAS DETERMINANT, LA VICTIME POUVANT SE RENDRE DE SON DOMICILE A UN LIEU DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'AUX TERMES D'UNE ATTESTATION PRODUITE AU COURS DES DEBATS PAR ALONSO, CELUI-CI AVAIT A 20 HEURES, RENDEZ-VOUS AVEC UN CLIENT A LYON ;
QU'APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE DE CE DOCUMENT ET LES ELEMENTS DE FAIT CORROBORES PAR L'ENQUETE DILIGENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI QUE L'ACCIDENT SURVENU SUR LA ROUTE DE LYON AUX ENVIRONS DE 20 HEURES, S'ETAIT PRODUIT TANDIS QU'ALONSO SE RENDAIT DANS CETTE VILLE POUR Y EFFECTUER, AVEC SON APPRENTI MAT, QUI L'ACCOMPAGNAIT, UN TRAVAIL CHEZ UN CLIENT, D'OU IL RESULTAIT QUE L'ACCIDENT DONT MAT AVAIT ETE VICTIME AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ACCOMPLI SOUS L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'AINSI AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.