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05/07/1978 | FRANCE | N°77-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1978, 77-11795


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 23 OCTOBRE 1970, MAT, OUVRIER PEINTRE AU SERVICE D'ALONSO FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL SE TROUVAIT DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SON EMPLOYEUR ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT, NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, EN SE FONDANT SUR UN DOCUMENT VERSE AUX DEBATS PAR L'UNE DES PARTIES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QUE CETTE PIECE DEVAIT ETRE ECARTEE D'OFFICE DES DEBATS PAR LE JUGE QUI NE POUVAIT EN TENIR COMPTE QU'APRES AVOIR PREALABLEMENT RA

PPORTE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET PERMIS AINSI AUX PA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 23 OCTOBRE 1970, MAT, OUVRIER PEINTRE AU SERVICE D'ALONSO FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL SE TROUVAIT DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SON EMPLOYEUR ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT, NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, EN SE FONDANT SUR UN DOCUMENT VERSE AUX DEBATS PAR L'UNE DES PARTIES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QUE CETTE PIECE DEVAIT ETRE ECARTEE D'OFFICE DES DEBATS PAR LE JUGE QUI NE POUVAIT EN TENIR COMPTE QU'APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPORTE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET PERMIS AINSI AUX PARTIES DE CONCLURE SUR CE NOUVEAU DOCUMENT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AFFAIRE APPELEE A L'AUDIENCE DU 14 AVRIL 1976, FUT RENVOYEE A L'AUDIENCE DU 28 AVRIL SUIVANT AFIN QUE LES PARTIES EN CAUSE PUISSENT S'EXPLIQUER SUR UNE ATTESTATION PRODUITE PAR ALONSO AU COURS DES DEBATS ET DE LAQUELLE IL RESULTAIT QUE CE DERNIER AVAIT RENDEZ-VOUS, A L'HEURE DE L'ACCIDENT, AVEC UN CLIENT ;

QUE LES INTERESSES, APRES AVOIR ETE ENTENDUS A CE SUJET SANS SOULEVER D'OBJECTION QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, ONT CONCLU AU FOND ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE S'IL AVAIT EU L'INTENTION DE REGAGNER SON DOMICILE, MAT AURAIT SUIVI UN TRAJET OPPOSE ;

QU'EN REALITE IL ACCOMPAGNAIT SON EMPLOYEUR CHEZ UN CLIENT ALORS QUE CES SEULES CONSTATATIONS NE SUFFISAIENT PAS A CARACTERISER L'ETAT DE SUBORDINATION RETENU PAR LA COUR QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE TEMPS DE TRAJET N'ETAIT PAS REMUNERE ;

QUE LE MOTIF HYPOTHETIQUE RELATIF A LA DIRECTION DU TRAJET N'ETAIT PAS DETERMINANT, LA VICTIME POUVANT SE RENDRE DE SON DOMICILE A UN LIEU DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'AUX TERMES D'UNE ATTESTATION PRODUITE AU COURS DES DEBATS PAR ALONSO, CELUI-CI AVAIT A 20 HEURES, RENDEZ-VOUS AVEC UN CLIENT A LYON ;

QU'APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE DE CE DOCUMENT ET LES ELEMENTS DE FAIT CORROBORES PAR L'ENQUETE DILIGENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI QUE L'ACCIDENT SURVENU SUR LA ROUTE DE LYON AUX ENVIRONS DE 20 HEURES, S'ETAIT PRODUIT TANDIS QU'ALONSO SE RENDAIT DANS CETTE VILLE POUR Y EFFECTUER, AVEC SON APPRENTI MAT, QUI L'ACCOMPAGNAIT, UN TRAVAIL CHEZ UN CLIENT, D'OU IL RESULTAIT QUE L'ACCIDENT DONT MAT AVAIT ETE VICTIME AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ACCOMPLI SOUS L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'AINSI AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11795
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours d'audience - Réouverture des débats - * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Effet - Pièces - Production - Antériorité nécessaire.

N'est pas justifié le moyen tiré de ce qu'une Cour d'appel s'est fondée sur un document versé aux débats par l'une des parties après l'ordonnance de clôture, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire appelée à l'audience avait été renvoyée à une audience postérieure afin que les parties puissent s'expliquer sur le document en cause produit au cours des débats, et que les intéressés après avoir été entendus à ce sujet sans soulever d'objection quant à la régularité de la procédure, ont conclu au fond.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Salarié se rendant sur un chantier extérieur.

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Déplacement effectué dans l'intérêt de l'entreprise.

Constitue un accident du travail l'accident de la circulation dont a été victime un apprenti alors qu'il accompagnait son employeur chez un client pour y effectuer un travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 13 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-17 Bulletin 1973 II N. 261 p.209 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-22 Bulletin 1977 III N. 89 p.69 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-15 Bulletin 1973 V N. 581 p.536 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1978, pourvoi n°77-11795, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 560 P. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 560 P. 420

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11795
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