SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN TRIBUNAL CANTONAL ORDONNE LA MISE EN VENTE, PAR VOIE D'EXECUTION FORCEE, D'IMMEUBLES APPARTENANT A HOLTZRITTER, PAR LE MINISTERE DE MICHEL, NOTAIRE ;
QU'APRES L'ADJUDICATION LA PROCEDURE FUT ANNULEE A PARTIR D'UNE ORDONNANCE DU JUGE QUI, INTERVENUE APRES QUE HOLTZRITTER EUT, EN L'ETUDE DE CE NOTAIRE, PAYE TOUS LES CREANCIERS POURSUIVANTS ET L'INTEGRALITE DES FRAIS, AVAIT ADMIS L'INTERVENTION D'UNE NOUVELLE CREANCIERE ET AVAIT ETE SIGNIFIEE A HOLTZRITTER TROIS JOURS AVANT L'ADJUDICATION ;
QUE HOLTZRITTER A ASSIGNE LE NOTAIRE EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DIT CETTE DEMANDE FONDEE EN SON PRINCIPE, D'AVOIR DECIDE QUE LE NOTAIRE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN PROCEDANT A L'ADJUDICATION BIEN QUE LA PROCEDURE EUT ETE CLOSE ET FUT DEVENUE CADUQUE PAR LE PAIEMENT DES CREANCIERS, ET AU MOTIF QUE L'ORDONNANCE SIGNIFIEE ETAIT SUSCEPTIBLE DE RECOURS ET N'AVAIT PAS ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 143 ET 151 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, UN CREANCIER PEUT EN TOUT ETAT DE CAUSE REPRENDRE L'INSTANCE QUAND LA PROCEDURE A ETE ABANDONNEE PAR LES CREANCIERS POURSUIVANTS, QUE LA PROCEDURE N'AURAIT PU DEVENIR CADUQUE QU'A LA DATE DE L'ADJUDICATION, A LA CONDITION QUE LES CREANCIERS POURSUIVANTS NE SE PRESENTENT PAS ET QUE LA PROCEDURE NE SOIT PAS REPRISE, ET QUE, D'AILLEURS, IL N'APPARTIENDRAIT PAS AU NOTAIRE DE SE FAIRE JUGE DE LA VALIDITE DE L'INTERVENTION ADMISE PAR L'ORDONNANCE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ARTICLES 704 ET 794 DU CODE SUSVISE AUTORISERAIENT L'EXECUTION FORCEE NON SEULEMENT DES DECISIONS QUI ONT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE MAIS DE CELLES QUI SONT EXECUTOIRES PAR PROVISION, ET QUE SI CES TEXTES, COMME L'ARTICLE 151, ONT RECU DU TRIBUNAL, QUI A ANNULE LA PROCEDURE, UNE INTERPRETATION DIFFERENTE, CETTE INTERPRETATION AURAIT ETE JUSQU'ALORS ECARTEE PAR LA JURISPRUDENCE ET LA DOCTRINE, QUE LE NOTAIRE N'AURAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN SE CROYANT AUTORISE A CONSIDERER LA PROCEDURE COMME VALIDE ET A PROCEDER A L'ADJUDICATION SANS ATTENDRE LES DELAIS DE RECOURS, ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS D'EXAMINER SI LE CARACTERE CONTROVERSE DE LA QUESTION DE PRINCIPE N'ENTRAINAIT PAS L'EXONERATION DU NOTAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 704 ET 705 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL QUE L'EXECUTION N'A LIEU QU'EN VERTU DES JUGEMENTS AYANT FORCE DE CHOSE JUGEE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE NOUVEAU CREANCIER INTERVENANT AVAIT REPRIS LA PROCEDURE APRES SON ABANDON PAR TOUS LES AUTRES CREANCIERS, QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE ADMETTANT DE NOUVEAU CREANCIER FAISAIT COURIR POUR HOLTZRITTER LE DELAI DE POURVOI DE QUATORZE JOURS CONTRE CETTE ORDONNANCE, ET QUE HOLTZRITTER AVAIT, LE JOUR DE L'ADJUDICATION, NOTIFIE AU NOTAIRE UNE INTERDICTION DE VENTE, L'ARRET ENONCE QUE L'ORDONNANCE N'AVAIT PAS ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE LES USAGES ET COUTUMES NE PERMETTAIENT PAS L'EXECUTION FORCEE D'UN TITRE NON ENCORE DEFINITIF, QUE MICHEL CONNAISSAIT EN SA QUALITE D'OFFICIER MINISTERIEL L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE, ET QU'IL AVAIT LUI-MEME, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LES PREMIERS JUGES, RECONNU SA PRECIPITATION FAUTIVE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE MOYEN, A PU DECIDER QUE MICHEL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PROCEDANT A L'ADJUDICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE NOTAIRE AVAIT AUSSI VIOLE L'ARTICLE 159 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 QUI DISPOSE QUE L'INTERVENTION D'UN CREANCIER DEVAIT AVOIR LIEU AVANT LE DELAI D'UNE SEMAINE PRECEDANT L'ADJUDICATION, ALORS QUE CE TEXTE NE SERAIT APPLICABLE QU'AUX CREANCIERS POURSUIVANTS ET QUE LE CREANCIER INTERVENANT BENEFICIERAIT DE LA PROCEDURE EN SON ETAT ;
ET ALORS QU'EN TOUT CAS LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS EXAMINE SI LE NOTAIRE AVAIT AGI CONFORMEMENT A L'INTERPRETATION DOMINANTE DONNEE AUX ARTICLES 151, 704 ET 169 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 159 SUSVISE L'INTERVENTION D'UN CREANCIER DOIT AVOIR LIEU AVANT LE DELAI D'UNE SEMAINE PRECEDANT L'ADJUDICATION, ET QUE L'INOBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION A CARACTERE SUBSTANTIEL ENTRAINE LA NULLITE DE L'ADJUDICATION ;
QUE L'ARRET EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LE NOUVEAU CREANCIER ADMIS A L'INSTANCE TROIS JOURS AVANT L'ADJUDICATION NE POUVAIT PAS POURSUIVRE CELLE-CI A LA DATE OU ELLE A EU LIEU, ET QUE LE NOTAIRE, EN EXECUTANT L'ORDONNANCE QUI N'AVAIT PAS ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT AGI DE FACON IRREGULIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LE NOTAIRE AVAIT, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL, RECONNU SA PRECIPITATION FAUTIVE, ALORS QUE SA DECLARATION AURAIT VISE DES CIRCONSTANCES ACCESSOIRES DONT ELLE AURAIT ETE INDIVISIBLE, CE QUI EXCLUERAIT TOUTE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE PRECISE PAS LES CIRCONSTANCES DONT IL FAIT ETAT ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DE LA DECLARATION CONTENUE DANS LES CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.