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04/07/1978 | FRANCE | N°78-60512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1978, 78-60512


SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES L. 412-4 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 77-714 DU 5 JUILLET 1977 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION PAR LA CGT DE SEGUIN EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DANS LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TREPEAU QUI SOUTENAIT NOTAMMENT POUR LA CONTESTER QU'ELLE AVAIT MOINS DE CINQUANTE SALARIES, AU MOTIF QU'IL FALLAIT INCLURE DANS SON EFFECTIF LES NEUF JEUNES GENS QUI BENEFICIAIENT CHEZ ELLE D'UN CONT

RAT EMPLOI-FORMATION ET DONT CERTAINS ETAIENT D'AILLEUR...

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES L. 412-4 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 77-714 DU 5 JUILLET 1977 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION PAR LA CGT DE SEGUIN EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DANS LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TREPEAU QUI SOUTENAIT NOTAMMENT POUR LA CONTESTER QU'ELLE AVAIT MOINS DE CINQUANTE SALARIES, AU MOTIF QU'IL FALLAIT INCLURE DANS SON EFFECTIF LES NEUF JEUNES GENS QUI BENEFICIAIENT CHEZ ELLE D'UN CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET DONT CERTAINS ETAIENT D'AILLEURS INTEGRES DANS L'ENTREPRISE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI 77-704 DU 5 JUILLET 1977 "POUR L'APPLICATION AUX ENTREPRISES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES DU CODE DU TRAVAIL QUI SE REFERENT A UNE CONDITION D'EFFECTIF DU PERSONNEL, IL N'EST PAS TENU COMPTE DES SALARIES ENGAGES AVANT LE 1ER JANVIER 1978 DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 1 ET 2 DE LADITE LOI TANT QUE LES DISPOSITIONS DE CES ARTICLES PORTERONT EFFET" ;

QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DE CETTE LOI, LES SALARIES VISES SONT CEUX AGES DE MOINS DE 25 ANS ENGAGES ENTRE LA DATE DE PROMULGATION DE LA LOI ET LE 31 DECEMBRE 1977, AYANT CESSE LEURS ETUDES OU LEUR APPRENTISSAGE OU TERMINE LEUR SERVICE MILITAIRE DEPUIS MOINS D'UN AN ;

QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET 77-714 DU 5 JUILLET 1977 PERMET AUX EMPLOYEURS DE REMPLIR L'OBLIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI PRECITEE EN PRENANT EN CHARGE LA FORMATION DE JEUNES SANS EMPLOI QU'ILS ACCUEILLENT EN STAGE PRATIQUE AVANT LE 15 DECEMBRE 1977 ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LES JEUNES GENS BENEFICIAIRES DANS LA SOCIETE TREPEAU D'UN CONTRAT "EMPLOI-FORMATION" DEVAIENT ETRE COMPRIS DANS L'EFFECTIF DE SON PERSONNEL POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, SANS RECHERCHER SI CEUX-CI NE SE TROUVAIENT PAS DANS LA SITUATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 5 JUILLET 1977 OU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DE LA MEME DATE, ET NE DEVAIENT, PAR SUITE, SELON L'ARTICLE 4 DE LA MEME LOI, PAS ETRE PRIS EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 412-4 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60512
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Bénéficiaire d'un contrat "emploi formation".

Encourt la cassation, le jugement décidant que les jeunes gens bénéficiaires dans une entreprise d'un contrat "emploi formation" doivent être compris dans l'effectif du personnel de cette entreprise pour la désignation d'un délégué syndical sans rechercher si les intéressés ne se trouvaient pas dans la situation prévue par l'article 1er de la loi du 5 juillet 1977 ou l'article 1er du décret de la même date, laquelle excluait selon l'article 4 de la même loi, leur prise en compte pour l'application de l'article L 412-4 du Code du travail.


Références :

Code du travail L412-4 CASSATION
Décret 77-714 du 05 juillet 1977 ART. 1
LOI 77-704 du 05 juillet 1977 ART. 1, ART. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marennes, 20 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1978, pourvoi n°78-60512, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 552 P. 414
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 552 P. 414

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60512
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