SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE JEAN-PIERRE X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE HYDROVIDE PAR CONTRAT EN DATE DU 14 MAI 1973, EN QUALITE DE REPRESENTANT EXCLUSIF POUR LA VENTE, DANS LE SUD DE LA FRANCE, DE MATERIEL DE VOIRIE, INSTALLATION D'ASPIRATION DE BOUE ET APPAREILS A HAUTE PRESSION, AINSI QUE TOUS AUTRES APPAREILS CONSTRUITS PAR LA SOCIETE, AVAIT ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 1ER JUILLET 1973 ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE X... QUI, PENDANT LA DUREE DU PREAVIS QU'IL AVAIT ETE DISPENSE D'EXECUTER TOUT EN ETANT AUTORISE A CONSERVER LA VOITURE DE FONCTION JUSQU'A LA FIN DE SA PERIODE DE VACANCES, S'ETAIT FAIT REMETTRE DES BONS D'ESSENCE EN VUE DE SON USAGE PERSONNEL, AU MOYEN DE LA CARTE DE CREDIT DE LA SOCIETE QU'IL N'AURAIT DU UTILISER QUE POUR LES BESOINS DU SERVICE, AVAIT COMMIS "UNE FAUTE GRAVE, A ELLE SEULE PRIVATIVE DE TOUTE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE CLIENTELE" ;
QU'EN ACCORDANT NEANMOINS AU REPRESENTANT UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST CONTREDITE, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 122-14-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A SON ANCIEN REPRESENTANT DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE X... AVAIT ETE LICENCIE PARCE QU'IL SE REFUSAIT A SE SOUMETTRE AU CONTROLE CONSISTANT A PLACER DANS SA VOITURE DE FONCTION UN DISQUE QUOTIDIEN, APPELE "TACHOGRAPHE", A TRANSMETTRE A LA SOCIETE DEUX FOIS PAR SEMAINE, CE QUI CONSTITUAIT UNE MESURE DE "TRACASSERIE HUMILIANTE" ET AU DEMEURANT INUTILE PUISQUE L'EMPLOYEUR POUVAIT SUFFISAMMENT CONTROLER PAR AILLEURS L'ACTIVITE DE SON REPRESENTANT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA POSE D'UN "TACHOGRAPHE" SUR UNE VOITURE DE FONCTION EST UNE MESURE D'ORGANISATION INTERNE, JUSTIFIEE EN PRINCIPE PAR L'INTERET DE L'ENTREPRISE ET DONT LE REFUS PAR LE SALARIE PEUT CONSTITUER UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT ;
QUE, L'EMPLOYEUR AVAIT CONSTATE ANTERIEUREMENT QUE LES TOURNEES DU REPRESENTANT N'ETAIENT PAS SATISFAISANTES ET QUE SES SOUPCONS ONT ETE POSTERIEUREMENT CONFIRMES, APRES LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT, PAR L'ATTITUDE DU SALARIE QUI S'ETAIT FAIT REMETTRE DES BONS D'ESSENCE EN VUE DE SON USAGE PERSONNEL, AU MOYEN DE LA CARTE DE CREDIT DE LA SOCIETE ;
QU'EN DECIDANT QUE LE LICENCIEMENT ETAIT ABUSIF, MALGRE CE COMPORTEMENT DU SALARIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.