SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 22 SEPTEMBRE 1972 JACKY X... QUI, AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS PELOSI, SOUDAIT A L'ARC DIVERSES PIECES DANS UN TAMBOUR-FILTRE, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, SES VETEMENTS AYANT PRIS FEU APRES QUE LE BAS DE SON PANTALON FUT ENTRE ACCIDENTELLEMENT EN CONTACT AVEC LE "MEGOT" DE L'ELECTRODE QU'IL AVAIT JETE DERRIERE LUI ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES ELEMENTAIRES DE SECURITE QUI S'IMPOSAIENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT EUX-MEMES CONSTATE, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA CHAUDRONNERIE, NI FAIT L'OBJET D'OBSERVATION DE LA PART DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE, D'AUTRE PART, COMPTE TENU DE SON EXPERIENCE ET DE SES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT AVOIR CONSCIENCE D'UN DANGER SPECIAL, DES LORS QU'IL AVAIT PRIS LES PRECAUTIONS QUI LUI PARAISSAIENT S'IMPOSER, EN PLACANT UN SURVEILLANT PENDANT LA DUREE DU TRAVAIL A PROXIMITE, AVEC UN EXTINCTEUR ;
QU'ENFIN LA NECESSITE DE FAIRE EFFECTUER UN TRAVAIL DE SOUDURE A L'INTERIEUR DU CYLINDRE DANS DES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA TECHNIQUE INDUSTRIELLE, CONSTITUAIT UNE CAUSE JUSTIFICATIVE DE NATURE A EXONERER LEDIT EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE JACKY X... TRAVAILLAIT DANS UN CYLINDRE DE 1,47 METRE DE DIAMETRE, PERCE D'UN SEUL TROU DE 45 CENTIMETRES, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE - PEU IMPORTANT QU'AUCUNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR N'EUT ETE CONSTATEE IL INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR DE PRENDRE LES MESURES DE PROTECTION QU'IMPOSAIT EN L'ESPECE LA PLUS ELEMENTAIRE PRUDENCE, MESURES QUI FIGURENT DANS UNE BROCHURE EDITEE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE ;
QU'EN PARTICULIER, IL EUT DU DOTER SON OUVRIER DE GUETRES ET METTRE A SA DISPOSITION UNE BOITE EN METAL DANS LAQUELLE CELUI-CI EUT PU DEPOSER LE MEGOT DE L'ELECTRODE, CAUSE DE L'ACCIDENT ;
QU'APPRECIANT CES ELEMENTS, EU EGARD AUX CONDITIONS PARTICULIEREMENT DANGEREUSES DU TRAVAIL DE X..., LA COUR A ESTIME QUE L'EMPLOYEUR QUI, MEME SI LES EXIGENCES DE LA TECHNIQUE IMPOSAIENT UN TEL TRAVAIL, N'ETAIT PAS POUR AUTANT DISPENSE DE PRENDRE DES MESURES DE SECURITE EFFICACES CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'EXCEPTIONNELLE GRAVITE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.