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29/06/1978 | FRANCE | N°77-11472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-11472


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 22 SEPTEMBRE 1972 JACKY X... QUI, AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS PELOSI, SOUDAIT A L'ARC DIVERSES PIECES DANS UN TAMBOUR-FILTRE, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, SES VETEMENTS AYANT PRIS FEU APRES QUE LE BAS DE SON PANTALON FUT ENTRE ACCIDENTELLEMENT EN CONTACT AVEC LE "MEGOT" DE L'ELECTRODE QU'IL AVAIT JETE DERRIERE LUI ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES ELEMENTAIRES DE SECURITE QUI S'IMPOSAIENT, AL

ORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT EUX-MEMES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 22 SEPTEMBRE 1972 JACKY X... QUI, AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS PELOSI, SOUDAIT A L'ARC DIVERSES PIECES DANS UN TAMBOUR-FILTRE, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, SES VETEMENTS AYANT PRIS FEU APRES QUE LE BAS DE SON PANTALON FUT ENTRE ACCIDENTELLEMENT EN CONTACT AVEC LE "MEGOT" DE L'ELECTRODE QU'IL AVAIT JETE DERRIERE LUI ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES ELEMENTAIRES DE SECURITE QUI S'IMPOSAIENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT EUX-MEMES CONSTATE, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA CHAUDRONNERIE, NI FAIT L'OBJET D'OBSERVATION DE LA PART DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE, D'AUTRE PART, COMPTE TENU DE SON EXPERIENCE ET DE SES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT AVOIR CONSCIENCE D'UN DANGER SPECIAL, DES LORS QU'IL AVAIT PRIS LES PRECAUTIONS QUI LUI PARAISSAIENT S'IMPOSER, EN PLACANT UN SURVEILLANT PENDANT LA DUREE DU TRAVAIL A PROXIMITE, AVEC UN EXTINCTEUR ;

QU'ENFIN LA NECESSITE DE FAIRE EFFECTUER UN TRAVAIL DE SOUDURE A L'INTERIEUR DU CYLINDRE DANS DES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA TECHNIQUE INDUSTRIELLE, CONSTITUAIT UNE CAUSE JUSTIFICATIVE DE NATURE A EXONERER LEDIT EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE JACKY X... TRAVAILLAIT DANS UN CYLINDRE DE 1,47 METRE DE DIAMETRE, PERCE D'UN SEUL TROU DE 45 CENTIMETRES, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE - PEU IMPORTANT QU'AUCUNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR N'EUT ETE CONSTATEE IL INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR DE PRENDRE LES MESURES DE PROTECTION QU'IMPOSAIT EN L'ESPECE LA PLUS ELEMENTAIRE PRUDENCE, MESURES QUI FIGURENT DANS UNE BROCHURE EDITEE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE ;

QU'EN PARTICULIER, IL EUT DU DOTER SON OUVRIER DE GUETRES ET METTRE A SA DISPOSITION UNE BOITE EN METAL DANS LAQUELLE CELUI-CI EUT PU DEPOSER LE MEGOT DE L'ELECTRODE, CAUSE DE L'ACCIDENT ;

QU'APPRECIANT CES ELEMENTS, EU EGARD AUX CONDITIONS PARTICULIEREMENT DANGEREUSES DU TRAVAIL DE X..., LA COUR A ESTIME QUE L'EMPLOYEUR QUI, MEME SI LES EXIGENCES DE LA TECHNIQUE IMPOSAIENT UN TEL TRAVAIL, N'ETAIT PAS POUR AUTANT DISPENSE DE PRENDRE DES MESURES DE SECURITE EFFICACES CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'EXCEPTIONNELLE GRAVITE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11472
Date de la décision : 29/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Travail spécialement dangereux - Soudure à l'arc.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Absence d'un dispositif non obligatoire.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Exigences de la technique (non).

En l'état d'un accident mortel du travail survenu à un soudeur à l'arc travaillant dans un tambour-filtre, cylindre de 1m,45 de diamètre, percé d'un seul trou de 45 cm, dont les vêtements ont pris feu après que le bas de son pantalon fût entré en contact avec le "mégot" de l'électrode qu'il avait jeté derrière lui, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent la faute inexcusable de l'employeur en relevant que, peu important qu'aucune infraction à la réglementation en vigueur n'eût été constatée, et même si les exigences de la technique imposaient de telles conditions de travail, il incombait audit employeur de prendre les mesures de protection qu'imposait en l'espèce la plus élémentaire prudence, mesures qui figurent dans une brochure éditée par l'institut national de recherches et de sécurité, telles que la mise à la disposition du salarié de guêtres et d'une boîte en métal dans laquelle celui-ci eût pu déposer le mégot de l'électrode, cause de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 18 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-05-13 Bulletin 1971 V N. 361 p.304 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1978, pourvoi n°77-11472, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 541 P. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 541 P. 405

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11472
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