SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 811 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DES LOIS DU 30 DECEMBRE 1963 ET DU 31 DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, L'ACQUEREUR, A TITRE GRATUIT, D'UN BIEN RURAL DONNE A BAIL, MEME S'IL N'A PAS LA QUALITE DE DESCENDANT DU BAILLEUR PRECEDENT, EST EN DROIT DE SE PREVALOIR, AU PROFIT DE SES PROPRES DESCENDANTS, DE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE INSCRITE AU BAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 14 NOVEMBRE 1969, DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UNE FERME, L'A DONNEE EN LOCATION AUX EPOUX X... POUR UNE DUREE DE DOUZE ANNEES A COMPTER DU JOUR DE PAQUES 1970, UNE CLAUSE DU BAIL RESERVANT TOUTEFOIS A LA BAILLERESSE "LE DROIT DE REPRENDRE LES IMMEUBLES LOUES A L'EXPIRATION DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE... POUR Y INSTALLER UN FILS OU UNE FILLE MAJEUR" ;
QUE, DAME Y... ETANT DECEDEE LE 5 NOVEMBRE 1970, APRES AVOIR INSTITUE TROIS LEGATAIRES UNIVERSELS, DONT DAME Z..., LA FERME EST DEVENUE LA PROPRIETE DE CETTE DERNIERE AUX TERMES D'UN ACTE DE LIQUIDATION-PARTAGE DU 7 AVRIL 1972 ;
QUE, SUIVANT ACTE DU 4 AOUT 1972, LES EPOUX X... ONT CEDE LE BAIL A LEUR FILLE ET GENDRE, LES EPOUX A... ;
QUE DAME Z..., SE PREVALANT DE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE INSCRITE AU BAIL, A, LE 10 OCTOBRE 1974, DELIVRE CONGE AUX EPOUX A... POUR LE JOUR DE PAQUES 1976, AU PROFIT DE SON FILS MAJEUR, DANIEL Z... ET, SUBSIDIAIREMENT, DE SA FILLE MAJEURE, JOCELYNE Z... ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ANNULE CE CONGE AU MOTIF "QUE LA DAME Z..., SIMPLE HERITIERE, NE PEUT SE RECLAMER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 811 DU CODE RURAL ET PRETENDRE BENEFICIER DE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE INSEREE DANS LE BAIL DU 14 NOVEMBRE 1969" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE DAME Z... N'AVAIT PAS ACQUIS LA FERME LITIGIEUSE A TITRE ONEREUX ET QU'ELLE DEMANDAIT A EXERCER LA REPRISE TRIENNALE, NON A SON PROFIT PERSONNEL, MAIS AU PROFIT DE SES ENFANTS MAJEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.