SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE FRANTISSOR A PAYER LE 31 MAI 1975 A WALTER QUI ETAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1974, AU PRORATA DE SA DUREE DE PRESENCE, LA PRIME DE TREIZIEME MOIS, PREVUE PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 JUILLET 1972 MODIFIE LE 31 AOUT 1973, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'IL N'EXISTAIT PAS DANS L'ACCORD DE CLAUSE RESTRICTIVE EXIGEANT LA PRESENCE DU SALARIE PENDANT UN AN DANS L'ENTREPRISE POUR LE PAIEMENT DU TREIZIEME MOIS ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE LES ACCORDS SUSVISES INSTITUANT UN TREIZIEME MOIS PREVOYAIENT QUE CELUI-CI SERAIT CALCULE SUR LA MOYENNE DES DOUZE MOIS SERVANT DE REFERENCE AU CALCUL DES CONGES PAYES, CE QUI IMPLIQUAIT QUE SEUL UN SALARIE COMPTANT CES DOUZE MOIS DE PRESENCE DEVAIT RECEVOIR LA PRIME, QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE LES ACCORDS AVAIENT TOUJOURS ETE APPLIQUES DE CETTE MANIERE ET QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL LES AVAIT ENTENDUS AINSI ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA TOUR DU PIN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIENNE.