La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1978 | FRANCE | N°77-40827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 77-40827


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE FRANTISSOR A PAYER LE 31 MAI 1975 A WALTER QUI ETAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1974, AU PRORATA DE SA DUREE DE PRESENCE, LA PRIME DE TREIZIEME MOIS, PREVUE PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 JUILLET 1972 MODIFIE LE 31 AOUT 1973, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'IL N'EXISTAIT PAS DANS L'ACCORD DE CLAUSE RESTRICTIVE EXIGEANT LA PRESENCE DU SALARIE PENDANT UN AN DANS L'ENTREPRISE POUR LE PAIEMENT DU TREIZIEME MOIS ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE LES ACCORDS SUSVISES IN

STITUANT UN TREIZIEME MOIS PREVOYAIENT QUE CELUI-CI SERAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE FRANTISSOR A PAYER LE 31 MAI 1975 A WALTER QUI ETAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1974, AU PRORATA DE SA DUREE DE PRESENCE, LA PRIME DE TREIZIEME MOIS, PREVUE PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 JUILLET 1972 MODIFIE LE 31 AOUT 1973, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'IL N'EXISTAIT PAS DANS L'ACCORD DE CLAUSE RESTRICTIVE EXIGEANT LA PRESENCE DU SALARIE PENDANT UN AN DANS L'ENTREPRISE POUR LE PAIEMENT DU TREIZIEME MOIS ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE LES ACCORDS SUSVISES INSTITUANT UN TREIZIEME MOIS PREVOYAIENT QUE CELUI-CI SERAIT CALCULE SUR LA MOYENNE DES DOUZE MOIS SERVANT DE REFERENCE AU CALCUL DES CONGES PAYES, CE QUI IMPLIQUAIT QUE SEUL UN SALARIE COMPTANT CES DOUZE MOIS DE PRESENCE DEVAIT RECEVOIR LA PRIME, QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE LES ACCORDS AVAIENT TOUJOURS ETE APPLIQUES DE CETTE MANIERE ET QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL LES AVAIT ENTENDUS AINSI ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA TOUR DU PIN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIENNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40827
Date de la décision : 28/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Gratifications - Gratification de treizième mois - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise pendant douze mois - Accord d'entreprise - Interprétation.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Accords de salaire - Accords d'entreprise - Calcul d'un treizième mois sur une période de référence de douze mois - Interprétation.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Gratifications - Gratification de treizième mois - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du payement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Droit au payement du prorata de la gratification - Accord d'entreprise - Interprétation.

La stipulation d'un accord d'entreprise selon laquelle le treizième mois est calculé sur la moyenne des douze mois servant de référence au calcul des congés payés implique que seul un salarié comptant ces douze mois de présence doit recevoir cette prime. Par suite en l'état d'un tel accord, un employeur ne peut être condamné à payer au salarié ayant quitté l'entreprise avant l'expiration de la période de douze mois une prime de treizième mois calculée au prorata de sa durée de présence alors qu'il soutient que cet accord a toujours été appliqué de cette manière.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes La Tour du Pin, 15 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-11 Bulletin 1972 V N. 534 (2) p.487 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-01 Bulletin 1973 V N. 58 p.52 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-22 Bulletin 1973 V N. 97 (2) p.87 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-28 Bulletin 1978 V N. 515 p.389 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1978, pourvoi n°77-40827, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 516 P. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 516 P. 389

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award