SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 147-1 ET L. 147-2 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE CHATELET, PROPRIETAIRE DE L'HOTEL-RESTAURANT LA MARTINIERE A MEUDON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A DEJOIE, QU'IL A EMPLOYE EN QUALITE DE MAITRE D'X... D'AVRIL 1971 A DECEMBRE 1973, UNE SOMME DE 43 471 FRANCS A TITRE DE POURCENTAGE SUR LES SERVICES, AU MOTIF, QUE, POUR DETERMINER L'ETENDUE DES DROITS D'UN SALARIE D'UNE ENTREPRISE DE RESTAURATION SUR LE POURCENTAGE POUR SERVICE PORTE SUR LES NOTES ET PERCU PAR LA DIRECTION, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DU SALAIRE FORFAITAIRE FIXE VERSE PAR L'EMPLOYEUR, CELUI-CI ETANT DIFFERENT D'UN SALAIRE MINIMUN GARANTI ET D'AVOIR ACCORDE A UN MAITRE D'X... EN SUS DE SON SALAIRE FORFAITAIRE LA TOTALITE DU POURCENTAGE PERCU SUR LA CLIENTELE A TITRE DE SERVICE, ALORS QUE, D'UNE PART, SI LES SALARIES DOIVENT PERCEVOIR L'INTEGRALITE DU SERVICE, L'EMPLOYEUR EST EN DROIT D'EN DEDUIRE LE SALAIRE FIXE GARANTI AUX SALARIES, LE CODE DU TRAVAIL NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LE SALAIRE FORFAITAIRE FIXE ET LE SALAIRE MINIMUM GARANTI, L'UN ET L'AUTRE ETANT DES SALAIRES FORFAITAIRES GARANTIS ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SERVICE DOIT ETRE REPARTI ENTRE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL EN CONTACT AVEC LA CLIENTELE DE SORTE QUE LE MAITRE D'X..., N'ETANT PAS LE SEUL EMPLOYE, N'AVAIT DROIT QU'A UNE FRACTION DU SERVICE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE DEJOIE AVAIT ETE REMUNERE PAR UN SALAIRE FORFAITAIRE FIXE, ET QUE L' EMPLOYEUR N'AVAIT JAMAIS FAIT MENTION D'UN SALAIRE MINIMUM GARANTI ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 147-2 DU CODE DU TRAVAIL LES PERCEPTIONS FAITES POUR LE SERVICE NE DOIVENT PAS ETRE CONFONDUES AVEC LE SALAIRE FIXE NI LUI ETRE SUBSTITUEES, SAUF DANS LE CAS OU UN SALAIRE MINIMUM A ETE GARANTI PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'INTERPRETANT LEURS CONVENTIONS ET FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, ILS EN ONT DEDUIT QUE DEJOIE AVAIT DROIT, POUR LES TROIS ANNEES CONCERNEES, A UNE SOMME QU'ILS ONT FIXEE EN TENANT CONTRAIREMENT AU SECOND MOYEN QUI MANQUE EN FAIT, COMPTE A LA FOIS DE LA SOMME GLOBALE PERCUE A TITRE DE SERVICE ET DE CELLE DES SALAIRES DISTRIBUES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL EN CONTACT AVEC LA CLIENTELE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.