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27/06/1978 | FRANCE | N°76-14015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1978, 76-14015


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME A..., VEUVE C... DE LA TOUR DU BREUIL, EST DECEDEE EN 1912 EN L'ETAT D'UN TESTAMENT DANS LEQUEL ELLE LEGUAIT DIVERS BIENS IMMOBILIERS A SON NEVEU PAR ALLIANCE, RAYMOND C... DE LA TOUR DU BREUIL, ET SPECIFIAIT QUE SI CE DERNIER MOURAIT SANS POSTERITE LES BIENS SUSVISES REVIENDRAIENT A EDGARD B... FAY DE Z... ;

QU'IL A ETE JUGE QUE CE LEGS CONSTITUAIT UN LEGS ALTERNATIF SOUS CONDITION RESOLUTOIRE AU PROFIT DE RAYMOND C... DE LA TOUR DU BREUIL ET SOUS CONDITION SUSPENSIVE AU

PROFIT D'EDGARD B... FAY DE Z... ;

QU'EDGAR B... FA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME A..., VEUVE C... DE LA TOUR DU BREUIL, EST DECEDEE EN 1912 EN L'ETAT D'UN TESTAMENT DANS LEQUEL ELLE LEGUAIT DIVERS BIENS IMMOBILIERS A SON NEVEU PAR ALLIANCE, RAYMOND C... DE LA TOUR DU BREUIL, ET SPECIFIAIT QUE SI CE DERNIER MOURAIT SANS POSTERITE LES BIENS SUSVISES REVIENDRAIENT A EDGARD B... FAY DE Z... ;

QU'IL A ETE JUGE QUE CE LEGS CONSTITUAIT UN LEGS ALTERNATIF SOUS CONDITION RESOLUTOIRE AU PROFIT DE RAYMOND C... DE LA TOUR DU BREUIL ET SOUS CONDITION SUSPENSIVE AU PROFIT D'EDGARD B... FAY DE Z... ;

QU'EDGAR B... FAY DE Z..., SECOND GRATIFIE, EST DECEDE EN 1920, LAISSANT HUIT ENFANTS ;

QUE RAYMOND C... DE LA TOUR DU BREUIL EST MORT ENSUITE, LAISSANT UN ENFANT ADOPTIF, E... OLIVIER ;

QUE LES HOIRS DE FAY DE Z... ONT ASSIGNE LA VEUVE DE RAYMOND C... DE LA TOUR DU BREUIL, PRISE TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SON FILS OLIVIER X... D... POUR FAIRE JUGER QU'ILS ETAIENT LEGATAIRES UNIVERSELS DE DAME A..., VEUVE C... DE LA TOUR DU BREUIL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, QUE LA TESTATRICE AVAIT ENTENDU LAISSER SA FORTUNE "NON A UN LA TOUR DU BREUIL EN TANT QUE TEL MAIS A UN NEVEU OU PETIT-NEVEU DIRECT DE SON MARI" ET QUE LES TRANSFORMATIONS APPORTEES A L'INSTITUTION DE L'ADOPTION N'ETAIENT PAS ENVISAGEABLES A LA DATE DU TESTAMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CET ECRIT QUI EXPRIMAIT SEULEMENT LA VOLONTE QUE LES BIENS LEGUES RESTENT DANS LA FAMILLE Y... ETE DENATURE ET ALORS QUE L'ADOPTION D'OLIVIER C... DE LA TOUR DU BREUIL METTAIT EN JEU UNE INSTITUTION NOUVELLE DONT L'APPLICATION NE POUVAIT ETRE ECARTEE SANS DENATURATION DU TESTAMENT, LES AUTRES NEVEUX DE LA DEFUNTE N'AYANT PAS DE DROITS ACQUIS EN VERTU DE LA LEGISLATION ANTERIEURE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES LITIGIEUSES, QUI DEVAIENT ETRE APPRECIEES A LA DATE OU ELLES ONT ETE PRISES, ET COMPTE TENU DE LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, APPELAIENT UNE INTERPRETATION EXCLUANT PAR SA NECESSITE TOUTE DENATURATION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS C... DE LA TOUR DU BREUIL, "INVOQUANT L'ARTICLE 1040 DU CODE CIVIL SELON LEQUEL TOUTE DISPOSITION TESTAMENTAIRE FAITE SOUS CONDITION EST CADUQUE SI LE LEGATAIRE DECEDE AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DE LA CONDITION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, QUE LA TESTATRICE AVAIT MANIFESTE SANS EQUIVOQUE SON INTENTION DE FAIRE PROFITER LES ENFANTS D'EDGARD B... FAY DE Z... B... LEGS LITIGIEUX ET QUE LA VOCATION DES ENFANTS DU FAY DE Z... A VENIR A LA SUCCESSION N'ETAIT PAS DISCUTABLE, LA TESTATRICE AYANT INDIQUE QU'ELLE ENTENDAIT QUE LES BIENS PAR ELLE LEGUES A RAYMOND C... DE LA TOUR DU BREUIL ET A EDGAR B... FAY DE Z... RESTASSENT DANS LA FAMILLE "ET APRES EUX A LEURS ENFANTS" ;

QU'AYANT AINSI ADMIS QUE LES ENFANTS DU FAY DE Z... AVAIENT ETE EUX-MEMES INSTITUES EN CAS DE DECES DE RAYMOND C... DE LA TOUR DU BREUIL, ELLE A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT PRETENDU QUE LE PREDECES D'EDGAR B... FAY DE Z... RENDAIT CADUQUE LA DISPOSITION PRISE EN SA FAVEUR ET QUE CES DISPOSITIONS NE POUVAIENT PROFITER A SES HERITIERS ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14015
Date de la décision : 27/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TESTAMENT - Interprétation - Référence à la législation applicable à l'époque du testament - Nécessité.

Les dispositions testamentaires doivent être appréciées à la date où elles ont été prises et compte tenu de la législation alors en vigueur.

2) TESTAMENT - Legs - Legs alternatif - Prédécès du bénéficiaire - Caducité - Transmission à des héritiers - Conclusions - Réponse suffisante.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Testament - Legs - Caducité - Legs alternatif - Prédécès du bénéficiaire - Décision retenant l'intention du testateur de gratifier les héritiers du bénéficiaire - * TESTAMENT - Legs - Caducité - Legs alternatif - Prédécès du bénéficiaire - Transmission à ses héritiers - Conclusions - Réponse suffisante.

Répond aux conclusions faisant valoir que le prédécès du bénéficiaire d'un legs alternatif rendait caduque la disposition prise en sa faveur qui ne pouvait ainsi bénéficier à ses héritiers, la Cour d'appel qui retient que le testateur qui avait exprimé la volonté de voir les biens légués demeurer dans la famille du légataire, avait manifesté sans équivoque son intention de faire profiter du legs litigieux les enfants du gratifié.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1002
Code civil 1040

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 26 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1978, pourvoi n°76-14015, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 245 P. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 245 P. 194

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14015
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