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26/06/1978 | FRANCE | N°76-15474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1978, 76-15474


DONNE ACTE A LA DAME Y... QU'ELLE A REPRIS L'INSTANCE AU NOM DE SON FILS MINEUR JEAN-PIERRE X..., JEAN X... ETANT DECEDE ;

DONNE ACTE A JEAN-PAUL ET A ROBERT X... DE LEUR INTERVENTION ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE X..., CO-ASSOCIE DE LA SOCIETE MATERIAUX PROVENCAOU DONT D'AMATO ETAIT LE GERANT, S'EST, LE 5 AVRIL 1972, PORTE CAUTION SANS LIMITATION ENVERS LA BANQUE DE MADAGASCAR ET DES COMORES (BMC) DES DETTES DE CETTE SOCIETE, A LAQUELLE LA BANQUE AVAIT OUVERT UN COMPTE

COURANT ;

QUE LA SOCIETE MATERIAUX PROVENCAOU AYANT ETE MISE EN...

DONNE ACTE A LA DAME Y... QU'ELLE A REPRIS L'INSTANCE AU NOM DE SON FILS MINEUR JEAN-PIERRE X..., JEAN X... ETANT DECEDE ;

DONNE ACTE A JEAN-PAUL ET A ROBERT X... DE LEUR INTERVENTION ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE X..., CO-ASSOCIE DE LA SOCIETE MATERIAUX PROVENCAOU DONT D'AMATO ETAIT LE GERANT, S'EST, LE 5 AVRIL 1972, PORTE CAUTION SANS LIMITATION ENVERS LA BANQUE DE MADAGASCAR ET DES COMORES (BMC) DES DETTES DE CETTE SOCIETE, A LAQUELLE LA BANQUE AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT ;

QUE LA SOCIETE MATERIAUX PROVENCAOU AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 4 SEPTEMBRE 1974, LA BMC A RECLAME A X..., PAIEMENT DE LA SOMME EN PRINCIPAL DE 1.173.281,86 FRANCS REPRESENTANT LE SOLDE DEBITEUR DE LA SOCIETE ET LE MONTANT DE LETTRES DE CHANGE PRISES A L'ESCOMPTE MAIS NON PAYEES PAR LES TIRES ;

QUE L'ARRET A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA BANQUE ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... FAISANT GRIEF A LA BANQUE D'AVOIR PRIS A L'ESCOMPTE DES EFFETS REVETUS PAR D'AMATO DE FAUSSES SIGNATURES D'ACCEPTATION SANS JAMAIS AVOIR PROCEDE ALORS A UNE VERIFICATION QUELCONQUE ET EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA BMC AVAIT AVISE X... LORSQU'ELLE AVAIT CONNU LE REFUS DE PAIEMENT DES TIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1135 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE X... REPROCHAIT ENCORE A LA BANQUE D'AVOIR LAISSE INCONSIDEREMENT S'ACCROITRE LE DECOUVERT DE LA SOCIETE SANS MEME FAIRE PROCEDER AUX VERIFICATIONS COMPTABLES AUXQUELLES ELLE S'ETAIT ENGAGEE ;

QUE L'ARRET ENONCE QUE X... EST MAL VENU A EXIGER DE LA BMC UN CONTROLE QU'IL LUI APPARTENAIT D'EXERCER, QU'IL AVAIT ETE TENU INFORME DES DECOUVERTS ET QU'IL LUI AVAIT ETE CONSEILLE DE FAIRE VERIFIER LA GESTION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES NEGLIGENCES QUE X... AURAIT COMMISES SI ELLES ETAIENT DE NATURE A CONDUIRE A UN EVENTUEL PARTAGE DE RESPONSABILITE NE POUVAIENT A ELLES SEULES EXONERER COMPLETEMENT LA BMC DES CONSEQUENCES DE SES PROPRES FAUTES ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA BANQUE AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION QU'ELLE AURAIT CONTRACTEE DE FAIRE PROCEDER A DES VERIFICATIONS COMPTABLES ET SI L'ACCROISSEMENT RAPIDE DU DECOUVERT DE LA SOCIETE N'AURAIT PAS DU L'INCITER A ARRETER SON CONCOURS AVANT LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE X... A PAYER A LA BMC LES DETTES DE LA SOCIETE MATERIAUX PROVENCAOU, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-15474
Date de la décision : 26/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Cautionnement - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution.

BANQUE - Responsabilité - Effets de commerce - Escompte - Acceptation de l'effet - Fausse acceptation - Absence de vérification - Conclusions - Absence de réponse - * CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Conclusions - Absence de réponse.

Encourt la cassation, la Cour d'appel qui fait droit à la demande d'une banque réclamant à la caution de sa cliente, une société commerciale en liquidation des biens, le paiement du solde débiteur du compte-courant et du montant des lettres de change prises à l'escompte mais non payées par le tiré, en se bornant à relever que la banque avait avisé la caution du refus de paiement des tirés lorsqu'elle l'avait connu, sans répondre aux conclusions de la caution faisant grief à la banque d'avoir pris à l'escompte des effets revêtus par le gérant de la société de fausses signatures d'acceptation sans jamais avoir procédé à une vérification quelconque.

2) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Accroissement du découvert consenti à la société débitrice principale - Absence de vérification comptable.

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Accroissement du découvert consenti à une société - Absence de vérification comptable - Faute envers la caution - * CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Faute de la caution - Effet.

Encourt la cassation, l'arrêt qui fait droit à la demande d'une banque contre la caution d'une société au motif que la caution ne saurait valablement reprocher à la banque d'avoir laissé s'accroître le découvert de la Société sans procéder aux vérifications comptables auxquelles elle s'était engagée, puisqu'il appartenait à la caution, tenue informée des découverts, d'exercer un contrôle, alors que les négligences qu'aurait commises la caution, si elles étaient de nature à conduire à un éventuel partage de responsabilité ne pouvaient à elles seules exonérer complètement la banque des conséquences de ses propres fautes.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1135
Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 08 octobre 1976

C.F. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-05-24 Bulletin 1976 IV N. 171 p.146 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1978, pourvoi n°76-15474, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 178 P. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 178 P. 150

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Noël
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15474
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