DONNE ACTE A LA DAME Y... QU'ELLE A REPRIS L'INSTANCE AU NOM DE SON FILS MINEUR JEAN-PIERRE X..., JEAN X... ETANT DECEDE ;
DONNE ACTE A JEAN-PAUL ET A ROBERT X... DE LEUR INTERVENTION ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE X..., CO-ASSOCIE DE LA SOCIETE MATERIAUX PROVENCAOU DONT D'AMATO ETAIT LE GERANT, S'EST, LE 5 AVRIL 1972, PORTE CAUTION SANS LIMITATION ENVERS LA BANQUE DE MADAGASCAR ET DES COMORES (BMC) DES DETTES DE CETTE SOCIETE, A LAQUELLE LA BANQUE AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT ;
QUE LA SOCIETE MATERIAUX PROVENCAOU AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 4 SEPTEMBRE 1974, LA BMC A RECLAME A X..., PAIEMENT DE LA SOMME EN PRINCIPAL DE 1.173.281,86 FRANCS REPRESENTANT LE SOLDE DEBITEUR DE LA SOCIETE ET LE MONTANT DE LETTRES DE CHANGE PRISES A L'ESCOMPTE MAIS NON PAYEES PAR LES TIRES ;
QUE L'ARRET A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA BANQUE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... FAISANT GRIEF A LA BANQUE D'AVOIR PRIS A L'ESCOMPTE DES EFFETS REVETUS PAR D'AMATO DE FAUSSES SIGNATURES D'ACCEPTATION SANS JAMAIS AVOIR PROCEDE ALORS A UNE VERIFICATION QUELCONQUE ET EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA BMC AVAIT AVISE X... LORSQU'ELLE AVAIT CONNU LE REFUS DE PAIEMENT DES TIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1135 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE X... REPROCHAIT ENCORE A LA BANQUE D'AVOIR LAISSE INCONSIDEREMENT S'ACCROITRE LE DECOUVERT DE LA SOCIETE SANS MEME FAIRE PROCEDER AUX VERIFICATIONS COMPTABLES AUXQUELLES ELLE S'ETAIT ENGAGEE ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE X... EST MAL VENU A EXIGER DE LA BMC UN CONTROLE QU'IL LUI APPARTENAIT D'EXERCER, QU'IL AVAIT ETE TENU INFORME DES DECOUVERTS ET QU'IL LUI AVAIT ETE CONSEILLE DE FAIRE VERIFIER LA GESTION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES NEGLIGENCES QUE X... AURAIT COMMISES SI ELLES ETAIENT DE NATURE A CONDUIRE A UN EVENTUEL PARTAGE DE RESPONSABILITE NE POUVAIENT A ELLES SEULES EXONERER COMPLETEMENT LA BMC DES CONSEQUENCES DE SES PROPRES FAUTES ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA BANQUE AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION QU'ELLE AURAIT CONTRACTEE DE FAIRE PROCEDER A DES VERIFICATIONS COMPTABLES ET SI L'ACCROISSEMENT RAPIDE DU DECOUVERT DE LA SOCIETE N'AURAIT PAS DU L'INCITER A ARRETER SON CONCOURS AVANT LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE X... A PAYER A LA BMC LES DETTES DE LA SOCIETE MATERIAUX PROVENCAOU, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.