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21/06/1978 | FRANCE | N°76-14524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1978, 76-14524


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LES EPOUX X... SE SONT PORTES CAUTION REELLE DE LA SOCIETE EST POIDS LOURDS, DONT X... ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AFFECTANT HYPOTHECAIREMENT DIVERS IMMEUBLES A LA GARANTIE D'UN PRET CONSENTI A CETTE SOCIETE PAR LA SOCIETE MAGIRUS DEUTZ FRANCE ;

QU'A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EST POIDS LOURDS, LES EPOUX X... N'ONT PAS SATISFAIT AU COMMANDEMENT DE PAYER 900.000 F QUE LEUR AVAIT FAIT SIGNIFIER LA SOCIETE MAGIRUS DEUTZ FRANCE ;

QUE CELLE-CI A OBTENU DU JUGE D'INSTANC

E UNE ORDONNANCE D'ADJUDICATION FORCEE DES IMMEUBLES AFFECT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LES EPOUX X... SE SONT PORTES CAUTION REELLE DE LA SOCIETE EST POIDS LOURDS, DONT X... ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AFFECTANT HYPOTHECAIREMENT DIVERS IMMEUBLES A LA GARANTIE D'UN PRET CONSENTI A CETTE SOCIETE PAR LA SOCIETE MAGIRUS DEUTZ FRANCE ;

QU'A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EST POIDS LOURDS, LES EPOUX X... N'ONT PAS SATISFAIT AU COMMANDEMENT DE PAYER 900.000 F QUE LEUR AVAIT FAIT SIGNIFIER LA SOCIETE MAGIRUS DEUTZ FRANCE ;

QUE CELLE-CI A OBTENU DU JUGE D'INSTANCE UNE ORDONNANCE D'ADJUDICATION FORCEE DES IMMEUBLES AFFECTES A LA GARANTIE DE SA CREANCE ;

QUE LES EPOUX X... ONT FORME UN POURVOI IMMEDIAT CONTRE CETTE ORDONNANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN FAISANT VALOIR QU'ILS N'ETAIENT PAS CODEBITEURS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE EST POIDS LOURDS, MAIS SIMPLES CAUTIONS, ET QU'ILS ETAIENT PAR SUITE EN DROIT D'INVOQUER LE BENEFICE DE DISCUSSION ;

QUE LE TRIBUNAL, FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 2170 ET 2171 DU CODE CIVIL, LES A DECLARES MAL FONDES EN LEUR PRETENTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LA PORTEE DE L'ARTICLE 2021 DU CODE CIVIL, PRIVER LES EPOUX X... DU BENEFICE DE DISCUSSION QUE LEUR ACCORDE CET ARTICLE EN DES TERMES GENERAUX -SANS DISTINGUER ENTRE CAUTION PERSONNELLE ET CAUTION REELLE-, LES ARTICLES 2170 ET 2171 NE POUVANT S'APPLIQUER QU'AUX TIERS DETENTEURS DE L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE, SEULS CONCERNES PAR CES TEXTES ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, CONSTATANT QUE LES EPOUX X... N'ETAIENT PAS EUX-MEMES PERSONNELLEMENT OBLIGES A LA DETTE, MAIS AVAIENT AFFECTE HYPOTHECAIREMENT CERTAINS DE LEURS IMMEUBLES A LA GARANTIE DE LA DETTE D'AUTRUI, LEUR A FAIT APPLICATION DES ARTICLES 2170 ET 2171 DU CODE CIVIL ET NON DE L'ARTICLE 2021 DU MEME CODE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 JUILLET 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14524
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution réelle - Bénéfice de discussion (non).

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Bénéfice de discussion - Inopposabilité - Caution réelle.

Dès lors que les juges du fond constatent que des personnes ne se sont pas elles-mêmes personnellement obligées à la dette d'autrui, mais ont affecté hypothécairement certains de leurs immeubles à la garantie de cette dette, c'est à bon droit qu'ils font application des articles 2170 et 2171 du Code civil à ces cautions réelles et les déclarent mal fondées à invoquer le bénéfice de discussion prévu par l'article 2021 du même Code.


Références :

Code civil 2170 REJET
Code civil 2021
Code civil 2171 REJET

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Mulhouse, 02 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1978, pourvoi n°76-14524, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 236 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 236 P. 187

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Pailhé
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14524
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