SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, L'ENTREPRISE BROUSSELOUX, ACTUELLEMENT EN LIQUIDATION DE BIENS ET AYANT POUR SYNDIC GATINAIS, A ETE RECONNUE RESPONSABLE, DANS UNE PROPORTION DE 30 %, DE DESORDRES SURVENUS DANS DES IMMEUBLES CONSTRUITS PAR ELLE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE SAINTE-CATHERINE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SON ASSUREUR, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, A LA REPARATION, DANS LA PROPORTION PRECITEE, DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA GARANTIE DE LA POLICE D'ASSURANCE NE S'APPLIQUERAIT QU'AUX DOMMAGES RESULTANT DE L'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DES OUVRAGES ET ENTRAINANT LA RUINE DE TOUT OU PARTIE DU GROS OEUVRE, ET NE CONCERNERAIT PAS LES DOMMAGES RESULTANT DE MALFACONS, SI GRAVES FUSSENT-ELLES, ET FAISANT CRAINDRE L'EFFONDREMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS CETTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU EXAMINER SI LE DEFAUT D'ETANCHEITE, AYANT FAIT L'OBJET DE RESERVES, NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DE L'EXCLUSION DE GARANTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DU CONTRAT D'ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSAIT LE RISQUE D'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DES IMMEUBLES, MEME AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX, ENONCE QUE, SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE, LE SINISTRE CONSISTAIT EN UN PROCESSUS DE DESAGREGATION DES BATIMENTS AVEC CHUTE DE MATERIAUX ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ELLE A ESTIME, SANS DENATURER LA POLICE D'ASSURANCE, QUE CES DESORDRES DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME UN EFFONDREMENT PARTIEL DONT LE RISQUE ETAIT EXPRESSEMENT GARANTI PAR LA POLICE ;
QU'ELLE N'AVAIT PAS DES LORS A RECHERCHER SI CES DESORDRES AVAIENT FAIT L'OBJET DE RESERVES ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.