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20/06/1978 | FRANCE | N°77-10496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1978, 77-10496


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, L'ENTREPRISE BROUSSELOUX, ACTUELLEMENT EN LIQUIDATION DE BIENS ET AYANT POUR SYNDIC GATINAIS, A ETE RECONNUE RESPONSABLE, DANS UNE PROPORTION DE 30 %, DE DESORDRES SURVENUS DANS DES IMMEUBLES CONSTRUITS PAR ELLE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE SAINTE-CATHERINE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SON ASSUREUR, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, A LA REPARATION, DANS LA PROPORTION PRECITEE, DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;

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TENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, L'ENTREPRISE BROUSSELOUX, ACTUELLEMENT EN LIQUIDATION DE BIENS ET AYANT POUR SYNDIC GATINAIS, A ETE RECONNUE RESPONSABLE, DANS UNE PROPORTION DE 30 %, DE DESORDRES SURVENUS DANS DES IMMEUBLES CONSTRUITS PAR ELLE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE SAINTE-CATHERINE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SON ASSUREUR, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, A LA REPARATION, DANS LA PROPORTION PRECITEE, DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA GARANTIE DE LA POLICE D'ASSURANCE NE S'APPLIQUERAIT QU'AUX DOMMAGES RESULTANT DE L'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DES OUVRAGES ET ENTRAINANT LA RUINE DE TOUT OU PARTIE DU GROS OEUVRE, ET NE CONCERNERAIT PAS LES DOMMAGES RESULTANT DE MALFACONS, SI GRAVES FUSSENT-ELLES, ET FAISANT CRAINDRE L'EFFONDREMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS CETTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU EXAMINER SI LE DEFAUT D'ETANCHEITE, AYANT FAIT L'OBJET DE RESERVES, NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DE L'EXCLUSION DE GARANTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DU CONTRAT D'ASSURANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSAIT LE RISQUE D'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DES IMMEUBLES, MEME AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX, ENONCE QUE, SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE, LE SINISTRE CONSISTAIT EN UN PROCESSUS DE DESAGREGATION DES BATIMENTS AVEC CHUTE DE MATERIAUX ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ELLE A ESTIME, SANS DENATURER LA POLICE D'ASSURANCE, QUE CES DESORDRES DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME UN EFFONDREMENT PARTIEL DONT LE RISQUE ETAIT EXPRESSEMENT GARANTI PAR LA POLICE ;

QU'ELLE N'AVAIT PAS DES LORS A RECHERCHER SI CES DESORDRES AVAIENT FAIT L'OBJET DE RESERVES ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10496
Date de la décision : 20/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Dommages résultant de l'effondrement total ou partiel des ouvrages - Processus de dégradation des bâtiments avec chute de matériaux.

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Entreprise - Etendue - Dommages résultant de l'effondrement total ou partiel des ouvrages - Processus de dégradation des bâtiments avec chute de matériaux.

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Etendue - Dommages résultant de l'effondrement total ou partiel des ouvrages - Processus de dégradation des bâtiments avec chute de matériaux.

Ne dénature pas un contrat d'assurance garantissant le risque d'effondrement total ou partiel des immeubles, la Cour d'appel qui ayant relevé que le sinistre consistait en un processus de dégradation avec chute de matériaux, estime que ces désordres devaient être considérés comme un effondrement partiel.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1134 REJET REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A ), 20 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-07-09 Bulletin 1975 I N. 230 p.194 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1978, pourvoi n°77-10496, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 233 P. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 233 P. 186

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10496
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