SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ENGAGEMENT INDETERMINE D'UNE CAUTION DOIT PORTER, ECRITE DE SA MAIN, UNE MENTION EXPRIMANT SOUS UNE FORME QUELCONQUE, MAIS DE FACON EXPLICITE, LA CONNAISSANCE PAR CELUI QUI S'ENGAGE DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION QU'IL CONTRACTE ;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE X... A SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE EN GARANTIE DE TOUS CREDITS ET AVANCES QUE POURRAIT CONSENTIR LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DE PRESSY A BOULOGNE-SUR-MER, QUE, CETTE SOCIETE N'AYANT PAS REMBOURSE LA TOTALITE DE SA DETTE, LA BANQUE L'A ASSIGNEE AINSI QUE LES CAUTIONS, PARMI LESQUELLES LA DEMOISELLE X..., EN PAIEMENT DU SOLDE DE SA CREANCE, QUE LA DEMOISELLE X... S'EST PREVALUE DE LA NULLITE DE SON ENGAGEMENT QUI N'AURAIT PAS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL POUR SA VALIDITE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA BANQUE EN RETENANT LA VALIDITE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT TOUT EN CONSTATANT QU'IL NE PORTAIT PAS LA MENTION, ECRITE DE LA MAIN DE LA DEMOISELLE X..., DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION QU'ELLE CONTRACTAIT ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIE LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.