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20/06/1978 | FRANCE | N°76-15551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1978, 76-15551


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ENGAGEMENT INDETERMINE D'UNE CAUTION DOIT PORTER, ECRITE DE SA MAIN, UNE MENTION EXPRIMANT SOUS UNE FORME QUELCONQUE, MAIS DE FACON EXPLICITE, LA CONNAISSANCE PAR CELUI QUI S'ENGAGE DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION QU'IL CONTRACTE ;

ATTENDU QUE LA DEMOISELLE X... A SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE EN GARANTIE DE TOUS CREDITS ET AVANCES QUE POURRAIT CONSENTIR LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DE PRESSY A

BOULOGNE-SUR-MER, QUE, CETTE SOCIETE N'AYANT PAS REMBOURSE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ENGAGEMENT INDETERMINE D'UNE CAUTION DOIT PORTER, ECRITE DE SA MAIN, UNE MENTION EXPRIMANT SOUS UNE FORME QUELCONQUE, MAIS DE FACON EXPLICITE, LA CONNAISSANCE PAR CELUI QUI S'ENGAGE DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION QU'IL CONTRACTE ;

ATTENDU QUE LA DEMOISELLE X... A SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE EN GARANTIE DE TOUS CREDITS ET AVANCES QUE POURRAIT CONSENTIR LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DE PRESSY A BOULOGNE-SUR-MER, QUE, CETTE SOCIETE N'AYANT PAS REMBOURSE LA TOTALITE DE SA DETTE, LA BANQUE L'A ASSIGNEE AINSI QUE LES CAUTIONS, PARMI LESQUELLES LA DEMOISELLE X..., EN PAIEMENT DU SOLDE DE SA CREANCE, QUE LA DEMOISELLE X... S'EST PREVALUE DE LA NULLITE DE SON ENGAGEMENT QUI N'AURAIT PAS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL POUR SA VALIDITE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA BANQUE EN RETENANT LA VALIDITE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT TOUT EN CONSTATANT QU'IL NE PORTAIT PAS LA MENTION, ECRITE DE LA MAIN DE LA DEMOISELLE X..., DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION QU'ELLE CONTRACTAIT ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIE LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15551
Date de la décision : 20/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention "bon pour" - Mention manuscrite explicite - Nécessité.

* PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - "Bon pour" - Mention manuscrite explicite - Nécessité.

Il résulte de l'article 1326 du Code civil que l'engagement indéterminé d'une caution doit porter, écrite de sa main, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite, la connaissance par celui qui s'engage de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contracte.


Références :

Code civil 1326 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 13 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-03-03 Bulletin 1970 I N. 80 (2) p.66 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1978, pourvoi n°76-15551, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 234 P. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 234 P. 186

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15551
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