SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER BOUQUIN DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION DE SON SALARIE BOURGOUIN COMME DELEGUE SYNDICAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ESTIME QUE SI LE RAPPROCHEMENT DES DATES DE LA CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE A SON LICENCIEMENT ET DE CETTE DESIGNATION DONNAIT FORTEMENT A PENSER QUE CELLE-CI AVAIT POUR BUT DE PARALYSER LE LICENCIEMENT DONT IL ETAIT MENACE, EN LUI ASSURANT LA PROTECTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL, UNE TELLE MANIFESTATION DE SOLIDARITE DE LA SECTION SYNDICALE A L'EGARD D'UN DES SALARIES DE L'ENTREPRISE NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE DE FRAUDULEUSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN ADMETTANT AINSI QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL PUISSE ETRE FAITE, NON EN VUE DE LA DEFENSE DES INTERETS DES TRAVAILLEURS DE L'ENTREPRISE, MAIS UNIQUEMENT PAR SOLIDARITE POUR ASSURER LA PROTECTION DE L'INTERESSE, CE EN QUOI ELLE SE TROUVERAIT DETOURNEE DE SON BUT, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLOIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS.