SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LEPETIT, DURAND, BARRE, MARTIN, MALGORN, BOUBAZINE, BAZIN, BELIARD ET DOREY SOUTIENNENT QUE LE POURVOI DE LA SOCIETE ARNI ET NANTAISE MARITIME REUNIES SERAIT IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE LES DEMANDES DONT IL AVAIENT SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE TENDAIENT PAS SEULEMENT AU PAIEMENT DE SOMMES DETERMINEES MAIS POSAIENT LA QUESTION DE SAVOIR SI LES FORMALITES LEGALES D'UN LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR MOTIF ECONOMIQUE AVAIENT ETE RESPECTEES, ET QUE, VISANT DANS CETTE MESURE A LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE DROIT, ELLES AVAIENT UN CARACTERE INDETERMINE EN SORTE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SE TROUVAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES INTERESSES DEMANDAIENT A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DE CONDAMNER LEUR EMPLOYEUR A LEUR PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, DONT ILS AVAIENT FIXE LE MONTANT, POUR INOBSERVATION DES PROCEDURES DE LICENCIEMENT PREVUES PAR LES LOIS DES 13 JUILLET 1973 ET 3 JANVIER 1975, ET NON DE SE PRONONCER SUR LEUR DROIT DE SE PREVALOIR DE CES TEXTES, LEQUEL N'ETAIT D'AILLEURS PAS CONTESTE DANS SON PRINCIPE ;
QU'AUCUN DES CHEFS DE LEURS DEMANDES RESPECTIVES NE DEPASSAIT, A LUI SEUL, LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE. ET SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-14-5 ET L. 321-5 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, LA SOCIETE ARNI ET NANTAISE MARITIME REUNIES (CI-APRES ARNI) AYANT, A DES DATES COMPRISES ENTRE LE 9 JUIN ET LE 3 AOUT 1976, LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LES NEUF SALARIES QU'ELLE EMPLOYAIT SUR SON CHANTIER DE DUNKERQUE, LEPETIT, DURAND, BARRE, MARTIN, MALGORN, BOUBAZINE, BAZIN, BELIARD ET DOREY, CEUX-CI LUI REPROCHANT DE N'AVOIR PAS OBSERVE LES PRESCRIPTIONS DES LOIS DU 13 JUILLET 1973 ET DU 3 JANVIER 1975, LUI ONT DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LEUR AVAIT CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LEURS DEMANDES, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE, S'AGISSANT DE LICENCIEMENTS INDIVIDUELS POUR MOTIF ECONOMIQUE, LA SOCIETE AURAIT DU, D'UNE PART CONVOQUER LES INTERESSES A L'ENTRETIEN PREALABLE PREVU PAR L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, D'AUTRE PART SOLLICITER DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL L'AUTORISATION PREVUE PAR LES ARTICLES L. 321-8 ET L. 321-9 DU MEME CODE, ET NON PAS SEULEMENT L'INFORMER DES LICENCIEMENTS ENVISAGES ;
ATTENDU, CEPENDANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTE, NI QUE LES LICENCIEMENTS AIENT EU POUR SEULE ET MEME CAUSE LA FERMETURE DU CHANTIER, NI QUE L'EMPLOYEUR EUT, COMME IL LE PRETENDAIT, AVISE SON PERSONNEL LONGTEMPS A L'AVANCE DE CET EVENEMENT, ORIGINAIREMENT PREVU POUR LA FIN DE SEPTEMBRE 1976, ET DE SES CONSEQUENCES, CE QUI CONFERAIT AUX LICENCIEMENTS, EN DEPIT DE LEUR ETALEMENT, UN CARACTERE COLLECTIF ;
QU'EN OUTRE LA SOCIETE ARNI FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS, QU'ELLE N'AVAIT PRONONCE CEUX-CI QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR REPONDRE AUX LETTRES QU'ELLE LUI AVAIT ADRESSEES POUR L'EN AVERTIR ET EN L'ABSENCE DE RESERVES DE SA PART ;
QUE, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES, ET, AU SURPLUS, A FAIT DES AUTRES UNE FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS POUR IRREGULARITES DANS LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN,