SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 18 ET 20 DE L'AVENANT COLLABORATEURS A LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE ;
ATTENDU QUE DAME Y..., ENTREE LE 7 JUIN 1965 COMME PERFORATRICE VERIFICATRICE AU SERVICE DE LA SOCIETE ROBERT X... FRANCE, EST TOMBEE MALADE LE 8 DECEMBRE 1969 ET A ETE RECONNUE PAR LA SECURITE SOCIALE INVALIDE DE DEUXIEME CATEGORIE, INCAPABLE DE FOURNIR AUCUN TRAVAIL, LE 4 JUILLET 1970 ;
QUE LE 25 JUIN 1974 SON EMPLOYEUR LUI ADRESSAIT UNE LETTRE L'INFORMANT QU'ELLE NE FAISAIT PLUS PARTIE DES EFFECTIFS DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ROBERT X... FRANCE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES PRECISAIT QU'EN CAS DE MALADIE DU SALARIE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DEVAIT ENTRAINER L'ATTRIBUTION A CELUI-CI D'INDEMNITES EQUIVALENTES A CELLES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE DECISION DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT CLASSE DAME Y... DANS LA CATEGORIE DES INVALIDES ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE ACTIVITE QUELCONQUE, D'OU IL SUIVAIT QUE L'ARTICLE 18 RELATIF A LA RUPTURE POUR NECESSITE DE REMPLACEMENT DE L'AVENANT COLLABORATEURS A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE EN L'ESPECE, NE POUVAIT BENEFICIER A DAME Y... QUI N'ETAIT PAS TEMPORAIREMENT MALADE MAIS DEFINITIVEMENT HORS D'ETAT DE TRAVAILLER DEPUIS PRES DE QUATRE ANS, CE QUI EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN LICENCIEMENT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.