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14/06/1978 | FRANCE | N°77-10270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1978, 77-10270


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, BOUDON A CONCLU EN SEPTEMBRE 1969 AVEC LA SOCIETE SANDERS AGENAIS UNE CONVENTION D'ENGRAISSEMENT DE PORCS ;

QUE CETTE SOCIETE LUI FOURNISSAIT UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE, S'ENGAGEANT NOTAMMENT A LUI PROCURER 80 % DE LA SOMME NECESSAIRE A L'ACHAT DES PORCELETS ET A LUI FOURNIR A CREDIT LES ALIMENTS NECESSAIRES A LEUR ALIMENTATION ;

QUE BOUDON, ENTRE AUTRES OBLIGATIONS, NE DEVAIT UTILISER POUR SON ELEVAGE QUE LES ALIMENTS PROVENANT DE LA SOCIETE SANDERS AGENAIS ;

QUE, LE PRI

X DE REVENTE DES PORCS APRES ENGRAISSEMENT N'AYANT PAS PERMIS DE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, BOUDON A CONCLU EN SEPTEMBRE 1969 AVEC LA SOCIETE SANDERS AGENAIS UNE CONVENTION D'ENGRAISSEMENT DE PORCS ;

QUE CETTE SOCIETE LUI FOURNISSAIT UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE, S'ENGAGEANT NOTAMMENT A LUI PROCURER 80 % DE LA SOMME NECESSAIRE A L'ACHAT DES PORCELETS ET A LUI FOURNIR A CREDIT LES ALIMENTS NECESSAIRES A LEUR ALIMENTATION ;

QUE BOUDON, ENTRE AUTRES OBLIGATIONS, NE DEVAIT UTILISER POUR SON ELEVAGE QUE LES ALIMENTS PROVENANT DE LA SOCIETE SANDERS AGENAIS ;

QUE, LE PRIX DE REVENTE DES PORCS APRES ENGRAISSEMENT N'AYANT PAS PERMIS DE REGLER LA TOTALITE DE LA CREANCE DE LA SOCIETE SANDERS AGENAIS, CELLE-CI ASSIGNA BOUDON DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.371 FRANCS QUI LUI RESTAIT DUE ;

QUE BOUDON FIT VALOIR QUE LE CONTRAT LE LIANT A LA SOCIETE ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION QUI ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ET DEMANDA RECONVENTIONNELLEMENT 3.550 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE TRAVAIL D'ELEVAGE QU'IL AVAIT FOURNI EN PURE PERTE ;

QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION, QUI ETAIT NUL COMME LE SOUTENAIT BOUDON ;

QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, DEBOUTE LA SOCIETE SANDERS AGENAIS DE SA DEMANDE EN PAIEMENT ET QU'ELLE A, EN REVANCHE, FAIT PARTIELLEMENT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE BOUDON EN LUI ALLOUANT 1.065 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE SANDERS AGENAIS AU MOTIF QUE LE CONTRAT SUR LEQUEL S'APPUYAIT CETTE SOCIETE ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION, ET QU'IL ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS MENTIONNE LES INDICATIONS EXIGEES PAR LA LOI, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL N'Y A CONTRAT D'INTEGRATION QUE S'IL Y A FOURNITURE RECIPROQUE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET QU'EN L'ESPECE, L'ELEVEUR, DEMEURE PROPRIETAIRE DE SES BETES, NE FOURNISSAIT AUCUN PRODUIT A LA SOCIETE ET QU'IL NE LUI FOURNISSAIT PAS DAVANTAGE DE SERVICES PUISQUE LES SOINS D'ELEVAGE QU'IL ASSURAIT ETAIENT DONNES A SES PROPRES BETES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964, APRES AVOIR REPUTE CONTRATS D'INTEGRATION LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN PRODUCTEUR AGRICOLE ET UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE LORSQU'ELLES COMPORTENT OBLIGATIONS RECIPROQUE DE FOURNITURE DE PRODUITS OU DE SERVICES, AJOUTE QUE LES CONTRATS DE FOURNITURE DE PRODUITS OU DE SERVICES NECESSAIRES A LA PRODUCTION AGRICOLE NE SONT PAS REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION S'ILS NE COMPORTENT D'AUTRE OBLIGATION POUR LE PRODUCTEUR AGRICOLE QUE LE PAIEMENT D'UN PRIX MENTIONNE AU CONTRAT ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE SANDERS AGENAIS S'ENGAGEAIT A FINANCER PARTIELLEMENT L'ACHAT DES PORCELETS ET A FOURNIR A CREDIT LES ALIMENTS NECESSAIRES A LEUR ENGRAISSEMENT, ET QUE BOUDON N'ETAIT PAS SEULEMENT TENU DE REMBOURSER LE PRIX DES PORCELETS ET DES ALIMENTS, MAIS S'ENGAGEAIT EN OUTRE A ACHETER LES PORCELETS CHEZ UN FOURNISSEUR AGREE PAR LA SOCIETE SANDERS AGENAIS, A N'UTILISER POUR LES NOURRIR QUE LES ALIMENTS FABRIQUES PAR CETTE SOCIETE, A SUIVRE LE PLAN DE RATIONNEMENT QU'ELLE AVAIT ETABLIE, A LAISSER LA SOCIETE SANDERS AGENAIS ASSURER UNE SURVEILLANCE SUR SON ELEVAGE, A WARRANTER LES PORCELETS AU PROFIT DE CETTE SOCIETE, A LES REVENDRE AVANT UN CERTAIN DELAI, APRES EN AVOIR AVERTI LA SOCIETE, ET A VERSER LE PRIX PROVENANT DE LA REVENTE AU COMPTE OUVERT DANS UN ETABLISSEMENT BANCAIRE CHOISI D'ACCORD AVEC LA SOCIETE SANDERS AGENAIS, A PU DEDUIRE DE L'EXISTENCE DE CET ENSEMBLE D'OBLIGATIONS RECIPROQUES QUE, BIEN QUE BOUDON FUT DEMEURE PROPRIETAIRE DES PORCELETS, LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION, QUI ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SANDERS AGENAIS A VERSER A L'ELEVEUR 1.065 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR COMPENSER LE PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI EN ASSUMANT EN PURE PERTE LES CHARGES DE L'ELEVAGE AUTRES QUE LA NOURRITURE DES ANIMAUX, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU CONTRAT, LES CHARGES DE L'ELEVAGE INCOMBAIENT A L'ELEVEUR, PROPRIETAIRE DES ANIMAUX, ET ALORS SURTOUT QUE, D'AUTRE PART, FAUTE D'ETRE CONDAMNE AU PAIEMENT DU PRIX DES ALIMENTS QU'IL AVAIT DONNES A SES BETES, L'ELEVEUR REALISAIT DE CE FAIT UN BENEFICE INDU QUI AURAIT DU ETRE DEDUIT DE SON INDEMNISATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME LE PREJUDICE SUBI PAR L'ELEVEUR DU FAIT DE LA NULLITE DU CONTRAT DUE A LA SOCIETE SANDERS AGENAIS ;

QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10270
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Définition - Obligation réciproque de fourniture de produits ou de services - Producteur demeuré propriétaire des animaux - Absence d'influence.

L'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 après avoir réputé conrats d'intégration les conventions conclues entre un producteur agricole et une entreprise industrielle ou commerciale lorsqu'elles comportent obligation réciproque de fourniture de produits ou de services ajoute que les contrats de fourniture de produits ou de services nécessaires à la production agricole ne sont pas réputés contrats d'intégration s'ils ne comportent d'autre obligation pour le producteur agricole que le payement d'un prix mentionné au contrat. Et la Cour d'appel qui relève les obligations réciproques résultant de la convention passée entre un éleveur de porcelets et une société fournissant des aliments pour ce bétail, peut en déduire que le contrat litigieux était un contrat d'intégration, bien que l'éleveur fût demeuré propriétaire des animaux.


Références :

(1)
Code civil 1382
LOI 64-678 du 06 juillet 1964 ART. 17 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 27 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1978, pourvoi n°77-10270, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 229 P. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 229 P. 182

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pailhé
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10270
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