SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, L. 121-1 ET SUIVANTS ET L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE, LORSQUE, EN JUILLET 1975, EST VENU A EXPIRATION LE CONTRAT DE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUI AVAIT UNI PENDANT CINQ ANS, POUR LA PUBLICATION SOUS UN TITRE UNIQUE DE LEURS HEBDOMADAIRES RESPECTIFS, LA SOCIETE SOGEI ET LA SOCIETE LES MARCHES DE FRANCE, AUX DROITS DE LAQUELLE EST LA SEIVO, AUCUNE D'ELLES N'A ACCEPTE D'ACCUEILLIR GALLAUD QUI, DEPUIS 1958 AU SERVICE DE LA PREMIERE EN QUALITE DE JOURNALISTE, AVAIT COLLABORE A LA REDACTION DE L'HEBDOMADAIRE COMMUN ;
QU'IL LEUR A DEMANDE PAIEMENT, AINSI QU'AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EN LIQUIDATION, DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QUE LA SEIVO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MIS LE GROUPEMENT HORS DE CAUSE, AU MOTIF QUE, DEPUIS JUILLET 1975, LA TOTALITE DE SES ACTIVITES AVAIT ETE REPRISE PAR LA SOGEI ET PAR ELLE-MEME, ALORS QUE, D'ABORD, L'ARRET N'A PU, SANS CONTRADICTION, D'UNE PART, AFFIRMER QUE DU 1ER SEPTEMBRE 1970 AU 31 JUILLET 1975, GALLAUD AVAIT ETE EMPLOYE PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, D'AUTRE PART, METTRE CELUI-CI HORS DE CAUSE PUISQUE, EN SA QUALITE D'EMPLOYEUR, IL SERAIT L'AUTEUR DU LICENCIEMENT, ALORS QUE, EN DEUXIEME LIEU, LA MISE HORS DE CAUSE DU GROUPEMENT PROCEDE D'UNE DENATURATION DE SES STATUTS QUI FONT SUBSISTER SA PERSONNALITE MORALE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, ALORS QUE, ENFIN, LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NE PEUT ETRE RECHERCHEE QU'APRES MISE EN DEMEURE ;
MAIS ATTENDU QUE, AYANT CONSTATE QUE, DES LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, SES ACTIVITES AVAIENT ETE POURSUIVIES PAR LES ENTREPRISES QUI EN ETAIENT MEMBRES, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE, DES LORS, GALLAUD AVAIT CESSE D'ETRE A SON SERVICE ET QUE, PAR SUITE, LEDIT GROUPEMENT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME L'AUTEUR DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'ELLE A, DE CE CHEF, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SEIVO SOLIDAIREMENT AVEC LA SOGEI A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A GALLAUD POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, GALLAUD AYANT ETE L'EMPLOYE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, IL INCOMBAIT AUX SOCIETES QUI L'AVAIENT CONSTITUE ET QUI EN AVAIENT REPRIS TOUTES LES ACTIVITES D'ASSURER LA CONTINUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EST DESTINE A METTRE EN OEUVRE TOUS LES MOYENS PROPRES, NOTAMMENT, A FACILITER OU A DEVELOPPER L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE SES MEMBRES, SA CONSTITUTION, QUI SUPPOSE LA POURSUITE PAR CHACUN DE CEUX-CI DE SON ACTIVITE PROPRE, N'IMPLIQUE PAS EN ELLE-MEME LE TRANSFERT AU GROUPEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL LIANT SES MEMBRES A LEURS PERSONNELS RESPECTIFS ;
QU'EN L'ESPECE L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LA SOGEI AIT, EN METTANT GALLAUD POUR CINQ ANS A LA DISPOSITION DU GROUPEMENT ET A SUPPOSER MEME QU'ELLE N'AIT PAS CONTINUE A LE REMUNERER, ENTENDU SE PRIVER DE SES SERVICES, POUR UN TEMPS EXCEDANT LA DUREE DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION DE LA SEIVO, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.