SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE PAYE EST, EN PRINCIPE, EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A CE QUE LE SALARIE AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER PENDANT LA PERIODE DE CONGE ;
ATTENDU QUE, POUR ALLOUER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES A DAME X..., CHAUFFEUR DE TAXI AU SERVICE DE LA SOCIETE COPAGVIL, QUI RECLAMAIT QU'ELLE SOIT CALCULEE SUR LE SALAIRE FICTIF DE LA PERIODE DE CONGES ET NON D'APRES SON SALAIRE REEL ANTERIEUR, LES JUGES DU FOND ONT DIVISE SA REMUNERATION GLOBALE DU PRECEDENT TRIMESTRE PAR LE NOMBRE DE JOURS EFFECTIVEMENT TRAVAILLES ET ONT FIXE L'INDEMNITE DE CONGE EN MULTIPLIANT CE CHIFFRE PAR LE NOMBRE TOTAL DES JOURS OUVRABLES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, IL N'AVAIT ETE ALLEGUE AUCUNE AUGMENTATION DES SALAIRES ENTRE TEMPS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE COPAGVIL AVAIT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE L'INTERESSEE N'AURAIT PAS PRIS MOINS DE REPOS HEBDOMADAIRE PENDANT LA PERIODE DE CONGE QU'AU COURS DU TRIMESTRE PRECEDENT, CE DONT IL SUIVAIT QUE NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE, LA TOTALITE DES JOURS OUVRABLES COMPRIS DANS LE CONGE, MAIS UNIQUEMENT LES JOURS EFFECTIVEMENT OUVRES SELON SON ACTIVITE REELLE ANTERIEURE ;
QU'ENFIN, IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOUTENANT QUE L'ASSIETTE DE L'INDEMNITE, S'AGISSANT DE CHAUFFEURS REMUNERES POUR PARTIE EN POURBOIRES, DEVAIT ETRE FIXEE A "35% DU COMPTEUR", SANS QUE LES PRIMES DEJA INCLUSES DANS CE FORFAIT PUISSENT FAIRE DOUBLE EMPLOI ET ETRE CUMULEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 54J, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 SEPTEMBRE 1959 ;
D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JANVIER 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.