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08/06/1978 | FRANCE | N°76-40675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1978, 76-40675


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE PAYE EST, EN PRINCIPE, EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A CE QUE LE SALARIE AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER PENDANT LA PERIODE DE CONGE ;

ATTENDU QUE, POUR ALLOUER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES A DAME X..., CHAUFFEUR DE TAXI AU SERVICE DE LA SOCIETE COPAGVIL, QUI RECLAMAIT QU'ELLE SOIT CALCULEE SUR LE SAL

AIRE FICTIF DE LA PERIODE DE CONGES ET NON D'APRES SON SALA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE PAYE EST, EN PRINCIPE, EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A CE QUE LE SALARIE AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER PENDANT LA PERIODE DE CONGE ;

ATTENDU QUE, POUR ALLOUER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES A DAME X..., CHAUFFEUR DE TAXI AU SERVICE DE LA SOCIETE COPAGVIL, QUI RECLAMAIT QU'ELLE SOIT CALCULEE SUR LE SALAIRE FICTIF DE LA PERIODE DE CONGES ET NON D'APRES SON SALAIRE REEL ANTERIEUR, LES JUGES DU FOND ONT DIVISE SA REMUNERATION GLOBALE DU PRECEDENT TRIMESTRE PAR LE NOMBRE DE JOURS EFFECTIVEMENT TRAVAILLES ET ONT FIXE L'INDEMNITE DE CONGE EN MULTIPLIANT CE CHIFFRE PAR LE NOMBRE TOTAL DES JOURS OUVRABLES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, IL N'AVAIT ETE ALLEGUE AUCUNE AUGMENTATION DES SALAIRES ENTRE TEMPS ;

QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE COPAGVIL AVAIT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE L'INTERESSEE N'AURAIT PAS PRIS MOINS DE REPOS HEBDOMADAIRE PENDANT LA PERIODE DE CONGE QU'AU COURS DU TRIMESTRE PRECEDENT, CE DONT IL SUIVAIT QUE NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE, LA TOTALITE DES JOURS OUVRABLES COMPRIS DANS LE CONGE, MAIS UNIQUEMENT LES JOURS EFFECTIVEMENT OUVRES SELON SON ACTIVITE REELLE ANTERIEURE ;

QU'ENFIN, IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOUTENANT QUE L'ASSIETTE DE L'INDEMNITE, S'AGISSANT DE CHAUFFEURS REMUNERES POUR PARTIE EN POURBOIRES, DEVAIT ETRE FIXEE A "35% DU COMPTEUR", SANS QUE LES PRIMES DEJA INCLUSES DANS CE FORFAIT PUISSENT FAIRE DOUBLE EMPLOI ET ETRE CUMULEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 54J, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 SEPTEMBRE 1959 ;

D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JANVIER 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40675
Date de la décision : 08/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Salaire de la période de référence - Rémunération pour partie en pourboires - Chauffeur de taxi - Conclusions - Absence de réponse.

* AUTOMOBILE - Taxi - Entreprise de taxi - Chauffeur salarié - Congés payés - Indemnité - Calcul - Salaire de la période de référence.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Période de référence - Jours effectivement ouvrés et non jours ouvrables - Conclusions - Absence de réponse.

Les juges du fond ne peuvent faire droit à la demande en complément d'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi qui réclamait qu'elle soit calculée sur le salaire fictif de la période de congés et non d'après son salaire réel antérieur sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant d'une part que ne pouvaient être pris en considération que les jours ouvrables compris dans le congé mais uniquement les jours effectivement ouvrés selon l'activité réelle antérieure et d'autre part que s'agissant de chauffeurs rémunérés pour partie en pourboires, l'assiette de l'indemnité devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait puissent faire double emploi et être cumulées par application de l'article 54-j alinéa 5 du Code du travail et de l'arrêté ministériel du 19 septembre 1959.


Références :

Arrêté du 19 septembre 1959
Code du travail 54-j AL. 5
Code du travail L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 27 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1978, pourvoi n°76-40675, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 463 P. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 463 P. 350

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40675
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