LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 9 DU CODE DE COMMERCE, 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR AVOIR COMMIS LE DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE PAR TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT IL ETAIT GERANT DE FAIT ;
" AUX MOTIFS QUE, S'IL ETAIT EN DROIT DE CONFIER A UN ORDINATEUR LA TENUE DE CETTE COMPTABILITE ET SI LES AVARIES DE CET APPAREIL ETAIENT CERTAINES (PUISQUE MIS EN ROUTE LE 1ER JUIN 1974 LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, IL S'ETAIT REVELE DEFECTUEUX DES LES PREMIERES OPERATIONS ET L'ETAIT RESTE MALGRE TOUS LES ESSAIS DE REMISE EN MARCHE NORMALE EFFECTUES PAR LES SERVICES TECHNIQUES DU FABRICANT, DE SORTE QU'IL AVAIT DU ETRE DEFINITIVEMENT ARRETE LE 31 DECEMBRE 1974) " IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE, DES LES PREMIERES DEFECTUOSITES, X... SE DEVAIT DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR TENIR OU FAIRE TENIR SA COMPTABILITE PAR LES MOYENS HABITUELS EN OUVRANT LES LIVRES COMPTABLES EXIGES PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE ;
QUE NOTAMMENT L'ARTICLE 8 DUDIT CODE LUI FAISAIT OBLIGATION DE TENIR OU FAIRE TENIR UN LIVRE JOURNAL ENREGISTRANT JOUR PAR JOUR LES OPERATIONS DE SON
QUE D'AUTRE PART LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE PREVENU DE L'INEXACTITUDE DES DONNEES EMANANT DE L'APPAREIL DEFECTUEUX SUFFIT A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI INHERENTE AU DELIT DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE ;
" ALORS QUE LA MAUVAISE FOI, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE PAR TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE, NE SAURAIT ETRE DEDUITE DE LA SIMPLE NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE DU PREVENU ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A ADMIS ELLE-MEME, D'UNE PART, QUE LA COMPTABILITE PAR ORDINATEUR, SANS TENUE DES LIVRES DE COMMERCE, PEUT ETRE REGULIERE SI L'ORDINATEUR FONCTIONNE BIEN, D'AUTRE PART, QUE TOUT AU LONG DE SON ACTIVITE DE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE, LE DEMANDEUR AVAIT CONSTAMMENT TENTE DE FAIRE FONCTIONNER NORMALEMENT L'APPAREIL DEFECTUEUX ;
QU'AINSI, DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES RESULTAIT, NON LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, MAIS AU CONTRAIRE SA VOLONTE DE TENUE REGULIERE DE COMPTABILITE, VOLONTE DONT L'ECHEC ETAIT TOUT AU PLUS IMPUTABLE A SON IMPRUDENCE, A SA TROP GRANDE CONFIANCE DANS LES INVENTIONS MODERNES ET MEME PAS A SA NEGLIGENCE, LAQUELLE AURAIT ETE INSUFFISANTE POUR CARACTERISER LA MAUVAISE FOI ;
QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION POUR MANQUE DE BASE LEGALE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DIRIGEANT DE LA SARL AU ROI DE LA VIANDE, DECLAREE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 14 JANVIER 1974, A OMIS DE TENIR OU FAIRE TENIR LES LIVRES LEGAUX PREVUS PAR LES ARTICLES 8 ET SUIVANT DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, SELON LESQUELLES IL ETAIT SUPPLEE A CETTE CARENCE PAR L'USAGE D'UN ORDINATEUR QUI S'EST REVELE DEFECTUEUX, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE :
" X... SE DEVAIT DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR TENIR OU FAIRE TENIR SA COMPTABILITE PAR LES MOYENS HABITUELS EN OUVRANT LES LIVRES COMPTABLES EXIGES PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE ;
QUE NOTAMMENT L'ARTICLE 8 DUDIT CODE LUI FAISAIT OBLIGATION DE TENIR OU FAIRE TENIR UN LIVRE JOURNAL ENREGISTRANT JOUR PAR JOUR LES OPERATIONS DE SON ENTREPRISE OU RECAPITULANT AU MOINS MENSUELLEMENT LES TOTAUX DE CES OPERATIONS ;
QUE D'AUTRE PART LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE PREVENU DE L'INEXACTITUDE DES DONNEES EMANANT DE L'APPAREILLAGE DEFECTUEUX SUFFIT A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI INHERENTE AU DELIT DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR SE DEDUIT NECESSAIREMENT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET D'OU IL RESULTE QUE DELIBEREMENT, X... S'EST ABSTENU EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE TENIR UNE COMPTABILITE CONFORME AUX EXIGENCES DES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE COMMERCE, LESQUELLES S'IMPOSAIENT A LUI QUEL QUE SOIT LE PROCEDE ELECTRONIQUE, DEFECTUEUX EN L'ESPECE, QU'IL ALLEGUE AVOIR EMPLOYE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.