SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 178 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BENHAMOU A DEMANDE A DESHAYES PAIEMENT DE QUATRE LETTRES DE CHANGE TIREES SUR CELUI-CI PAR LA SOCIETE SPECIPHARMA ET DONT IL EST ENDOSSATAIRE, QUE DESHAYES A FAIT VALOIR QUE CES EFFETS, QUI AVAIENT ETE REMPLACES PAR D'AUTRES ET QUI AURAIENT DU ETRE DETRUITS PAR LE TIREUR, ETAIENT A ECHEANCE AU 1ER DECEMBRE 1962 ET QUE CETTE DATE AVAIT ETE FALSIFIEE, 1962 DEVANT 1965, QUE L'ENDOSSEMENT A L'ORDRE DE BENHAMOU ETAIT POSTERIEUR A L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS POUR DRESSER PROTETS, LESQUELS DEVAIENT ETRE CALCULES A COMPTER DE LA DATE D'ECHEANCE VERITABLE, ET QU'IL NE POUVAIT EN CONSEQUENCE PRODUIRE QUE LES EFFETS D'UNE CESSION ORDINAIRE, QU'IL ETAIT AINSI RECEVABLE A OPPOSER AU PORTEUR L'ABSENCE DE PROVISION DES LETTRES DE CHANGE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT L'EXISTENCE DE L'ALTERATION INVOQUEE, ENONCE QUE LA VALIDITE D'UN ENDOSSEMENT ET SES EFFETS DOIVENT S'APPRECIER A L'EGARD DE L'ENDOSSAIRE D'APRES LES MENTIONS QUE PORTE LA LETTRE DE CHANGE A LA DATE DE L'ENDOSSEMENT ET QU'A CETTE DATE LES TRAITES LITIGIEUSES PORTAIENT UNE MENTION D'ECHEANCE AU 1ER DECEMBRE 1965 ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QUE DESHAYES TENU, SEULEMENT DANS LES TERMES DU TEXTE ORIGINAIRE UNIQUEMENT ACCEPTE PAR LUI, NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER L'ALTERATION DONT AVAIT FAIT L'OBJET LA DATE DE L'ECHEANCE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE SI LES ENDOSSEMENTS OPERES A L'ORDRE DE BENHAMOU ETAIENT OU NON POSTERIEURS AUX DELAIS IMPARTIS POUR DRESSER PROTETS A PARTIR DE LA DATE VERITABLE D'ECHEANCE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.