La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1978 | FRANCE | N°77-10290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 1978, 77-10290


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 178 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BENHAMOU A DEMANDE A DESHAYES PAIEMENT DE QUATRE LETTRES DE CHANGE TIREES SUR CELUI-CI PAR LA SOCIETE SPECIPHARMA ET DONT IL EST ENDOSSATAIRE, QUE DESHAYES A FAIT VALOIR QUE CES EFFETS, QUI AVAIENT ETE REMPLACES PAR D'AUTRES ET QUI AURAIENT DU ETRE DETRUITS PAR LE TIREUR, ETAIENT A ECHEANCE AU 1ER DECEMBRE 1962 ET QUE CETTE DATE AVAIT ETE FALSIFIEE, 1962 DEVANT 1965, QUE L'ENDOSSEMENT A L'ORDRE DE BENHAMOU ETAIT POSTERIEUR A L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS POUR DRESSER P

ROTETS, LESQUELS DEVAIENT ETRE CALCULES A COMPTER DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 178 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BENHAMOU A DEMANDE A DESHAYES PAIEMENT DE QUATRE LETTRES DE CHANGE TIREES SUR CELUI-CI PAR LA SOCIETE SPECIPHARMA ET DONT IL EST ENDOSSATAIRE, QUE DESHAYES A FAIT VALOIR QUE CES EFFETS, QUI AVAIENT ETE REMPLACES PAR D'AUTRES ET QUI AURAIENT DU ETRE DETRUITS PAR LE TIREUR, ETAIENT A ECHEANCE AU 1ER DECEMBRE 1962 ET QUE CETTE DATE AVAIT ETE FALSIFIEE, 1962 DEVANT 1965, QUE L'ENDOSSEMENT A L'ORDRE DE BENHAMOU ETAIT POSTERIEUR A L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS POUR DRESSER PROTETS, LESQUELS DEVAIENT ETRE CALCULES A COMPTER DE LA DATE D'ECHEANCE VERITABLE, ET QU'IL NE POUVAIT EN CONSEQUENCE PRODUIRE QUE LES EFFETS D'UNE CESSION ORDINAIRE, QU'IL ETAIT AINSI RECEVABLE A OPPOSER AU PORTEUR L'ABSENCE DE PROVISION DES LETTRES DE CHANGE ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT L'EXISTENCE DE L'ALTERATION INVOQUEE, ENONCE QUE LA VALIDITE D'UN ENDOSSEMENT ET SES EFFETS DOIVENT S'APPRECIER A L'EGARD DE L'ENDOSSAIRE D'APRES LES MENTIONS QUE PORTE LA LETTRE DE CHANGE A LA DATE DE L'ENDOSSEMENT ET QU'A CETTE DATE LES TRAITES LITIGIEUSES PORTAIENT UNE MENTION D'ECHEANCE AU 1ER DECEMBRE 1965 ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QUE DESHAYES TENU, SEULEMENT DANS LES TERMES DU TEXTE ORIGINAIRE UNIQUEMENT ACCEPTE PAR LUI, NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER L'ALTERATION DONT AVAIT FAIT L'OBJET LA DATE DE L'ECHEANCE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE SI LES ENDOSSEMENTS OPERES A L'ORDRE DE BENHAMOU ETAIENT OU NON POSTERIEURS AUX DELAIS IMPARTIS POUR DRESSER PROTETS A PARTIR DE LA DATE VERITABLE D'ECHEANCE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10290
Date de la décision : 29/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Altération - Signataire antérieur - Altération de la date d'échéance - Date originaire - Opposabilité au tiers porteur par le tiré accepteur.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Echéance - Date - Altération - Date originaire - Opposabilité au tiers porteur - Signataire antérieur à l'altération.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Endossataire - Exceptions - Inopposabilité - Endossement postérieur à l'expiration du délai de protêt.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Endossement postérieur à l'expiration du délai de protêt - Effets - Cession ordinaire - Défaut de provision - Opposabilité à l'endossataire.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Défaut - Opposabilité au tiers porteur - Endossement consenti après l'expiration du délai de protêt.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'endossataire de lettres de change dont la date d'échéance avait été falsifiée, l'absence de provision invoquée par le tiré, énonce que la validité d'un endossement et ses effets doivent s'apprécier à l'égard de l'endossataire d'après les mentions que porte la lettre de change à la date de l'endossement, sans rechercher si les endossements avaient été opérés postérieusement ou non aux délais impartis pour dresser protêt, à partir de la date véritable d'échéance, alors que le tiré tenu seulement dans les termes du texte originaire uniquement accepté par lui ne pouvait se voir opposer l'altération des effets.


Références :

Code de commerce 178

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 09 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-11-12 Bulletin 1973 IV N. 320 p.286 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 1978, pourvoi n°77-10290, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 152 P. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 152 P. 131

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Noël
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award