SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE SEGERIC, TIRE, ACCEPTEUR DE DEUX LETTRES DE CHANGE PRISES A L'ESCOMPTE PAR LA BANQUE POPULAIRE DU CENTRE (BPC) A EN PAYER LE MONTANT A CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND, QUI ONT NECESSAIREMENT CONSTATE QUE LA BANQUE POPULAIRE DU CENTRE SAVAIT, AU MOMENT OU ELLE A PRIS LES TRAITES A L'ESCOMPTE, QUE L'ACCEPTATION ETAIT CONDITIONNELLE, NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER LES ARTICLES 116, ALINEA 4, ET 126, ALINEA 3, DU CODE DE COMMERCE, METTRE A LA CHARGE DE SEGERIC UNE OBLIGATION CAMBIAIRE L'EMPECHANT D'OPPOSER AU PORTEUR LE DEFAUT DE LIVRAISON, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, DONT LES CONSTATATIONS SOUVERAINES-CONNAISSANCE PAR LA BANQUE DU DEFAUT-D'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE PAR LE TIRE AU MOMENT DE LA REMISE A L'ESCOMPTE, DECOUVERTS IMPORTANTS CONSENTIS AVANT LES FAITS LITIGIEUX PAR LA BANQUE AU TIREUR, COMPTE DU TIREUR LARGEMENT DEBITEUR LORS DE L'ESCOMPTE PAR LA BANQUE, JEUX D'ECRITURES PAR LA BANQUE APRES LE REFUS DU TIRE DE PAYER ET CE SANS L'ACCORD NI DU TIREUR TITULAIRE D'UN COMPTE COURANT A LADITE BANQUE, NI DU TIRE-ETABLISSENT NECESSAIREMENT LA MAUVAISE FOI DE LA BANQUE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, S'EST CONTREDITE ET A VIOLE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE DEVANT LES JUGES DU FOND SEGERIC N'A PAS PRETENDU QU'IL N'ETAIT PAS TENU PAR UNE OBLIGATION CAMBIAIRE ;
QU'IL SOUTENAIT SEULEMENT QUE LA BANQUE, AYANT EU CONNAISSANCE AVANT D'ESCOMPTER LES EFFETS, DU CONTRAT QU'IL AVAIT PASSE AVEC LE TIREUR CAPEL ET QUI PREVOYAIT QUE FAUTE DE LIVRAISON LES LETTRES DE CHANGE NE SERAIENT PAS PAYEES, IL ETAIT FONDE A LUI OPPOSER L'ABSENCE DE PROVISION ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'IL APPARTENAIT A SEGERIC D'ETABLIR QU'EN ACQUERANT LES EFFETS, LA BPC AVAIT AGI SCIEMMENT A SON PREJUDICE ET QU'ELLE N'A FAIT, SANS SE CONTREDIRE, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QU'IL NE RAPPORTAIT PAS CETTE PREUVE ;
QU'EN SES DEUX BRANCHES LE MOYEN EST MAL FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 178 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENQU QUE SEGERIC SOUTENAIT ENCORE QU'APRES AVOIR CONTREPASSE LES EFFETS LITIGIEUX LA BANQUE LES AVAIT DE NOUVEAU PRIS A L'ESCOMPTE MAIS QUE CETTE NOUVELLE TRANSMISSION AVAIT ETE POSTERIEURE AUX DELAIS IMPARTIS POUR DRESSER PROTET ET QU'ELLE NE POUVAIT PRODUIRE QUE LES EFFETS D'UNE CESSION ORDINAIRE, QU'EN EFFET LES PROROGATIONS D'ECHEANCE INVOQUEES PAR LA BANQUE AVAIENT ETE OPEREES SANS SON CONSENTEMENT ET MEME MALGRE SON OPPOSITION ;
QU'AINSI IL ETAIT RECEVABLE A OPPOSER A LA BPC LE DEFAUT DE PROVISION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CE MOYEN, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RELEVER QU'UNE PROROGATION D'ECHEANCE EST ACCORDEE PAR HYPOTHESE A LA DEMANDE DU TIRE ET QUE CELUI-CI EST TENU PAR SON ACCEPTATION INITIALE DE PAYER SOIT A L'ECHEANCE INDIQUEE, SOIT A TOUTE AUTRE ECHEANCE QUI SERAIT SUBSTITUEE SUR SA DEMANDE OU EN TOUT CAS A SON PROFIT ;
ATTENDU, CEPENDANT QU'UNE PROROGATION D'ECHEANCE NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A SEGERIC, TIRE ACCEPTEUR, QUE SI ELLE AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LUI ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI SEGERIC AVAIT DONNE SON ACCORD AUX PROROGATIONS LITIGIEUSES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVENT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.