SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION LES NEREIDES, COPROPRIETAIRE DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT GUILMOTEAU AVAIT ETE ELU SYNDIC LE 22 DECEMBRE 1974, AVAIT DEMISSIONNE LE 22 MARS 1976 ET AVAIT REPRIS SA DEMISSION LE 9 AVRIL SUIVANT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR RETRACTE L'ORDONNANCE, QUI, SUR SA REQUETE, AVAIT, LE 15 OCTOBRE 1976, DESIGNE UN SYNDIC PROVISOIRE DE CET ENSEMBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE SYNDIC GUILMOTEAU AYANT PORTE LA QUESTION DE SA DEMISSION, AINSI QUE CELLE DE SON REMPLACEMENT, DANS L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AVRIL 1976, ADRESSE LE 22 MARS AUX COPROPRIETAIRES AVEC LA CONVOCATION A LADITE ASSEMBLEE, IL N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE, LA VEILLE DE LA SEANCE, DE REVENIR SUR CETTE DEMISSION SOUS PEINE DE MECONNAITRE LES REGLES RELATIVES A LA CONVOCATION DESDITES ASSEMBLEES, SANS QU'IL SOIT PAR SUITE POSSIBLE D'OPPOSER LA DECLARATION DE LA COUR D'APPEL D'AILLEURS INOPERANTE, TIREE DE L'ABSENCE DE NOTIFICATION DE CETTE DEMISSION A SON SEUL MANDANT, SOIT L'ASSEMBLEE GENERALE, PUISQUE CELLE-CI EST CONSTITUEE PAR L'ENSEMBLE DES COPROPRIETAIRES QUI AVAIENT ETE AVISES DE LA DEMISSION EN QUESTION ET QUE, DE TOUTE FACON, LA QUESTION DE LA VALIDITE DE LA REPRISE DE LA DEMISSION ET DE LA NOTIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE ECHAPPANT A LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE, LOIN DE PRENDRE ACTE DE LA DEMISSION DU SYNDIC, L'ASSEMBLEE GENERALE A, LE 10 AVRIL 1976, DECIDE QUE, GUILMOTEAU AYANT ETE ELU POUR LA DUREE LEGALE DE TROIS ANS, IL N'Y AVAIT LIEU DE PROCEDER A UN NOUVEAU VOTE, ET, D'AUTRE PART, QUE LE REFUS PAR CETTE ASSEMBLEE DE DONNER QUITUS A GUILMOTEAU ET DE LUI RENOUVELER SA CONFIANCE NE POUVAIT EQUIVALOIR A UNE REVOCATION, CES DECISIONS N'AYANT PAS ETE PRISES A LA MAJORITE PREVUE PAR L'ARTICLE 25 C DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 POUR LA REVOCATION DU SYNDIC ;
QU'AYANT AINSI ADMIS QUE GUILMOTEAU N'AVAIT PAS PERDU LA QUALITE DE SYNDIC, LA COUR D'APPEL, USANT DE LA FACULTE ACCORDEE AU JUGE PAR LES ARTICLES 496 ET 497 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE RETRACTER OU DE MODIFIER L'ORDONNANCE QU'IL A RENDUE SUR REQUETE, A PU, SANS ENCCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DECIDER QUE LA DESIGNATION D'UN SYNDIC PROVISOIRE NEPOUVAIT ETRE MAINTENUE EN L'ESPECE ET A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.