SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA TRANSACTION REALISEE LE 8 JUIN 1973 ENTRE VALLON, ARCHITECTE, BACCARO, ENTREPRENEUR, ET LES EPOUX X..., Z... DE L'OUVRAGE, A LA SUITE DES MALFACONS DECELEES DANS LE PAVILLON DE CES DERNIERS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, " IL N'Y A PAS LIEU A NULLITE DE LA TRANSACTION AU PROFIT D'UNE PARTIE LORSQUE L'ERREUR QU'ELLE A COMMISE PORTE NON SUR L'OBJET DE LA TRANSACTION MAIS SUR L'ETENDUE DU PREJUDICE, DONT L'AGGRAVATION POSTERIEURE RESULTE D'UNE SITUATION EXISTANTE LORS DE LA TRANSACTION DES LORS QUE CETTE AGGRAVATION N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE, QUE, D'AUTRE PART, IL N'EST PAS CONSTATE QU'A LA DATE DE LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION DU 8 JU IN 1973, LE MAITRE DE Y... AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONSTATER LES DESORDRES PREEXISTANTS ET DE PREVOIR L'AGGRAVATION DU PREJUDICE SUSCEPTIBLE D'EN RESULTER, QU'IL ETAIT AU CONTRAIRE SOUTENU PAR LES CONCLUSIONS DES APPELANTS, LAISSEES SANS REPONSE, QUE LES DESORDRES ULTERIEUREMENT AGGRAVES ETAIENT APPARENTS DEPUIS UN RAPPORT D'EXPERTISE CLAUZIER, CRITIQUE DES AVANT LA CONCILIATION DU 8 JUIN 1973 PAR LES CONSORTS X..., LESQUELS ETAIENT ALORS ASSISTES DE CONSEILS " ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, POSTERIEUREMENT A L'EXPERTISE QUI A PRECEDE LE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ETABLI PAR L'EXPERT C... ET PREVOYANT L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REFECTION PAR BACCARO, ONT ETE DECOUVERTES DE NOUVELLES MALFACONS RESULTANT DE L'INSUFFISANCE DES FONDATIONS " DONT LES SEMELLES BAIGNENT DANS L'EAU " , DE LA MAUVAISE QUALITE DU BETON ET DE L'ABSENCE D'ARMATURE DANS L'EPAISSEUR DE LA DALLE DU PLANCHER ;
QU'ELLE ENONCE, EN CONCLUSION DE L'ANALYSE DES AVIS TECHNIQUES VERSES AUX DEBATS " QU'UNE SIMPLE RESTAURATION NE PEUT ETRE ENVISAGEE ET QU'IL EST NECESSAIRE DE PROCEDER A LA DEMOLITION PUIS A LA RECONSTRUCTION DU PAVILLON DES EPOUX X... " ;
QU'ELLE RELEVE ENCORE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QUE LES " CONSORTS X..., B... OU A... DU TOUT AU COURANT DES PROBLEMES DE CONSTRUCTION ET DE MALFACONS, SE SONT NECESSAIREMENT FIES AU TECHNICIEN C... MANDATE PAR LE TRIBUNAL ET QUE L'AVIS DONNE PAR CELUI-CI A ETE DETERMINANT DU CONSENTEMENT A L'ACCORD SOUSCRIT PAR EUX " ;
QUE DE CES CONSTATIONS LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU DEDUIRE QUE L'ERREUR COMMISE PAR LES EPOUX X... PORTAIT SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION, COMME L'EXIGENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2053, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ET QUE LA TRANSACTION DEVAIT ETRE, DES LORS, ANNULEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.