SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PROPRIETAIRE D'UN LOT DANS UN LOTISSEMENT A LE DROIT DE DEMANDER QUE CE QUI AURAIT ETE FAIT PAR CONTRAVENTION A L'ENGAGEMENT RESULTANT NOTAMMENT DU CAHIER DES CHARGES SOIT DETRUIT, INDEPENDAMMENT DE L'EXISTENCE OU DE L'IMPORTANCE DU DOMMAGE CAUSE, DES LORS QUE, LA REALITE DE L'INFRACTION AUX CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES ETANT ETABLIE, IL N'EXISTE AUCUNE IMPOSSIBILITE D'EXECUTION DE LA DEMOLITION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT ADMIS PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT HELIOTTE A LOURDES ETAIT OPPOSABLE A PICART, A CONSTATE, APRES EXPERTISE, QUE PICART AVAIT VIOLE LES CLAUSES DE CE CAHIER DES CHARGES D'ABORD EN CONSTRUISANT SON IMMEUBLE D'HABITATION SANS RESPECTER LE RECUL DE 5 METRES PAR RAPPORT A LA RUE, IMPOSE PAR L'ARTICLE 9, ENSUITE EN CONSTRUISANT DES BATIMENTS ANNEXES : ATELIER DE FONDERIE D'ART, GARAGE ET APPENTIS QUI DEPASSAIENT DE 1/12 LA SUPERFICIE AUTORISEE DU LOT, AVEC UNE HAUTEUR DE FAITAGE POUR L'ATELIER DE 5 METRES AU LIEU DE 3, 50 METRES AUTORISES PAR L'ARTICLE 10 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ORDONNE A LA DEMANDE DES EPOUX X..., PROPRIETAIRES D'UN LOT VOISIN DANS LE MEME LOTISSEMENT, LA DEMOLITION DE L'ATELIER, DU GARAGE ET DES ANNEXES, LES JUGES DU SECOND DEGRE, POUR REFUSER LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE D'HABITATION, ENONCENT QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'EVOLUTION DU LOTISSEMENT, UNE TELLE SANCTION CONSTITUERAIT "UNE PENALITE" HORS DE PROPORTION AVEC LA FAUTE COMMISE POUR UNE MAISON D'HABITATION, EDIFIEE ET OCCUPEE DEPUIS PLUS DE VINGT ANS ET A LAQUELLE SEULE UNE ERREUR D'IMPLANTATION EST REPROCHEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, EN CE QUI CONCERNE L'IMMEUBLE D'HABITATION, DONT L'IRREGULARITE PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES EST ETABLIE, ALORS QUE L'IMPOSSIBILITE DE L'EXECUTION EN NATURE DE LA MISE EN CONFORMITE DE LA CONSTRUCTION N'EST PAS CONSTATEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.