SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1931, 1932 ET 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, SUIVANT ACTE DU 17 MARS 1964, LES EPOUX A... ONT VENDU A LA SOCIETE HOTEL ROYAL NEIGE, UN CERTAIN NOMBRE DE 10 000E INDIVIS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LEUR APPARTENANT, ETANT PREVU QUE LA PARCELLE DONT DEPENDAIENT LES 10 000E AINSI VENDUS DEVRAIT SERVIR A L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE DANS LEQUEL LA SOCIETE SUSNOMMEE SERAIT PROPRIETAIRE DIVISEMENT D'UN CERTAIN NOMBRE DE LOCAUX, ET INDIVISEMENT D'UNE CERTAINE PROPORTION DES PARTIES COMMUNES ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PRETENDANT QU'IL Y AVAIT EU EN L'ESPECE VENTE D'UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION, A PROCEDE A UN REDRESSEMENT DES DROITS DE MUTATION ET A EMIS, POUR OBTENIR DES EPOUX A... Z... DU COMPLEMENT DES DROITS QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DU DE CE CHEF, AINSI QUE DE LA PENALITE APPLICABLE EN PAREIL CAS, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, PUIS, LESDITS EPOUX Y... ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE, A PRODUIT A CETTE FIN A CELUI-CI ;
QUE LES EPOUX A..., X... DE LEUR SYNDIC, ONT ALORS RECOURU CONTRE LA SOCIETE HOTEL ROYAL NEIGE, COMME DEVANT, EN TANT QU'ACQUEREUR, SUPPORTER FINALEMENT, LA CHARGE DE LA TOTALITE DES DROITS DUS A L'OCCASION DE L'ACTE DU 17 MARS 1964 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE HOTEL ROYAL NEIGE AYANT OPPOSE A LA DEMANDE QUE LE REDRESSEMENT OPERE ETAIT ILLEGAL ET QUE LES EPOUX A... NE S'ETAIENT PAS OPPOSES A CELUI-CI, ILS NE POUVAIENT OBTENIR D'ELLE LE REMBOURSEMENT DES DROITS A EUX RECLAMES PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL A ECARTE CETTE EXCEPTION AU MOTIF QUE LADITE SOCIETE AYANT RECU NOTIFICATION DU REDRESSEMENT OPERE, ELLE NE JUSTIFIE PAS AVOIR, A LA SUITE DE CETTE NOTIFICATION, ELEVE UN RECOURS DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES QU'EN PAREILLE MATIERE, SEUL L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE D'OBTENIR Z... DES DROITS QU'ELLE PRETEND LUI ETRE DUS, PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.