DONNE DEFAUT CONTRE MARCERON, LES CARS DAUNOIS-AUTO-ECOLE, LA SOCIETE CHAVIGNY ET LA SOCIETE CENTRE DECORS ;
SUR L'INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, QUI N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A L'ARRET ATTAQUE, MAIS JUSTIFIE D'UN INTERET DIRECT ET INDIVISIBLE DE CELUI DU TRESORIER PRINCIPAL DE CHATEAUDUN, INTERVIENT POUR SOUTENIR LE POURVOI FORME PAR CELUI-CI ET PROPOSE EN OUTRE UN MOYEN QUI LUI EST PROPRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION NE PEUT QUE S'ASSOCIER AUX MOYENS DU DEMANDEUR AU POURVOI SANS POUVOIR INVOQUER DE MOYENS DISTINCTS ;
RECOIT LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS EN SON INTERVENTION EN TANT QU'IL INVOQUE LE MOYEN DU POURVOI, MAIS DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN PROPRE QU'IL FORMULE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1925, ALINEA 2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA CESSION DES REMUNERATIONS VISEES AU LIVRE 1ER, TITRE III, CHAPITRE IV, SECTION I DU CODE DU TRAVAIL N'EST OPPOSABLE AU TRESOR, LORSQU'IL EST CREANCIER DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES GARANTIES PAR LE PRIVILEGE PREVU PAR L'ARTICLE 1920 DUDIT CODE, QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DE LA PORTION SAISISSABLE OU CESSIBLE DE CES EMOLUEMENTS ;
ATTENDU QU'EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A, EN PRESENCE D'UNE SAISIE-ARRET, PRATIQUEE CONFORMEMENT AUX TEXTES SUSVISES, SUR LES SALAIRES DE MARCERON PAR L'UN DE SES CREANCIERS ET D'INTERVENTIONS A LA PROCEDURE D'AUTRES CREANCIERS DONT LE TRESOR PUBLIC, DECLARE QUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR DELIVRE PAR CELUI-CI NE SERAIT OPPOSABLE AUX AUTRES CREANCIERS QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DE LA PORTION SAISISSABLE ;
QU'EN EN DECIDANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE NE CONCERNE QUE LA CESSION DES REMUNERATIONS ET NON POINT LEUR SAISIE, L'ARRET A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LA DISPOSITION SUSVISEE ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE R. 145-14 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES REPARATIONS ENTRE CREANCIERS DES SOMMES SAISIES SUR LES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR SONT FAITES SOUS DEDUCTION DES CREANCES PRIVILEGIEES ;
ATTENDU QUE, POUR LIMITER A 50% LES DROITS DU TRESOR SUR LES SOMMES SAISIES SUR LES EMOLUMENTS DONT MARCERON ETAIT AINSI CREANCIER, LA COUR D'APPEL RETIENT, OUTRE LE MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE LES TITRES DES AUTRES CREANCIERS ET LES VOIES D'EXECUTION PAR EUX PRATIQUEES SONT ANTERIEURES A CEUX DONT SE PREVAUT LE TRESOR ET QUE LA PRETENTION DE CELUI-CI DE FAIRE RECONNAITRE SON DROIT SUR LA TOTALITE DES SOMMES SAISIES SE HEURTE A LA DISPOSITION DE L'ARTICLE R. 145-9 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE, PEU IMPORTANT L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DES TITRES DES AUTRES CREANCIERS D'UNE PART ET DU TRESOR D'AUTRE PART, COMME CELUI DES POURSUITES RESPECTIVEMENT ENGAGEES PAR EUX, LA CREANCE PRIVILEGIEE DE PREMIER RANG DU TRESOR, DONT LA PRETENTION N'ETAIT PAS CONTRAIRE A LA DISPOSITION DE L'ARTICLE R. 145-9 LIVRE 1ER DU CODE SELON LEQUEL "LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA VALIDITE DE LA SAISIE-ARRET NE CONFERE AU SAISISSANT AUCUN DROIT EXCLUSIF AU PROFIT DES INTERVENANTS" , DEVAIT, EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, PRIMER EN TOTALITE, DANS LES REPARTITIONS A INTERVENIR DES SOMMES SAISIES, LES CREANCES AVEC LESQUELLES ELLE VENAIT EN CONCOURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE DONT IL S'AGIT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.