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22/05/1978 | FRANCE | N°76-14836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 1978, 76-14836


DONNE DEFAUT CONTRE MARCERON, LES CARS DAUNOIS-AUTO-ECOLE, LA SOCIETE CHAVIGNY ET LA SOCIETE CENTRE DECORS ;

SUR L'INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, QUI N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A L'ARRET ATTAQUE, MAIS JUSTIFIE D'UN INTERET DIRECT ET INDIVISIBLE DE CELUI DU TRESORIER PRINCIPAL DE CHATEAUDUN, INTERVIENT POUR SOUTENIR LE POURVOI FORME PAR CELUI-CI ET PROPOSE EN OUTRE UN MOYEN QUI LUI EST PROPRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION NE PEUT QUE S'ASSOCIER AUX MOYENS DU DEMAN

DEUR AU POURVOI SANS POUVOIR INVOQUER DE MOYENS DISTINCTS ;...

DONNE DEFAUT CONTRE MARCERON, LES CARS DAUNOIS-AUTO-ECOLE, LA SOCIETE CHAVIGNY ET LA SOCIETE CENTRE DECORS ;

SUR L'INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, QUI N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A L'ARRET ATTAQUE, MAIS JUSTIFIE D'UN INTERET DIRECT ET INDIVISIBLE DE CELUI DU TRESORIER PRINCIPAL DE CHATEAUDUN, INTERVIENT POUR SOUTENIR LE POURVOI FORME PAR CELUI-CI ET PROPOSE EN OUTRE UN MOYEN QUI LUI EST PROPRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION NE PEUT QUE S'ASSOCIER AUX MOYENS DU DEMANDEUR AU POURVOI SANS POUVOIR INVOQUER DE MOYENS DISTINCTS ;

RECOIT LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS EN SON INTERVENTION EN TANT QU'IL INVOQUE LE MOYEN DU POURVOI, MAIS DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN PROPRE QU'IL FORMULE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1925, ALINEA 2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA CESSION DES REMUNERATIONS VISEES AU LIVRE 1ER, TITRE III, CHAPITRE IV, SECTION I DU CODE DU TRAVAIL N'EST OPPOSABLE AU TRESOR, LORSQU'IL EST CREANCIER DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES GARANTIES PAR LE PRIVILEGE PREVU PAR L'ARTICLE 1920 DUDIT CODE, QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DE LA PORTION SAISISSABLE OU CESSIBLE DE CES EMOLUEMENTS ;

ATTENDU QU'EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A, EN PRESENCE D'UNE SAISIE-ARRET, PRATIQUEE CONFORMEMENT AUX TEXTES SUSVISES, SUR LES SALAIRES DE MARCERON PAR L'UN DE SES CREANCIERS ET D'INTERVENTIONS A LA PROCEDURE D'AUTRES CREANCIERS DONT LE TRESOR PUBLIC, DECLARE QUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR DELIVRE PAR CELUI-CI NE SERAIT OPPOSABLE AUX AUTRES CREANCIERS QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DE LA PORTION SAISISSABLE ;

QU'EN EN DECIDANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE NE CONCERNE QUE LA CESSION DES REMUNERATIONS ET NON POINT LEUR SAISIE, L'ARRET A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LA DISPOSITION SUSVISEE ;

ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE R. 145-14 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES REPARATIONS ENTRE CREANCIERS DES SOMMES SAISIES SUR LES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR SONT FAITES SOUS DEDUCTION DES CREANCES PRIVILEGIEES ;

ATTENDU QUE, POUR LIMITER A 50% LES DROITS DU TRESOR SUR LES SOMMES SAISIES SUR LES EMOLUMENTS DONT MARCERON ETAIT AINSI CREANCIER, LA COUR D'APPEL RETIENT, OUTRE LE MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE LES TITRES DES AUTRES CREANCIERS ET LES VOIES D'EXECUTION PAR EUX PRATIQUEES SONT ANTERIEURES A CEUX DONT SE PREVAUT LE TRESOR ET QUE LA PRETENTION DE CELUI-CI DE FAIRE RECONNAITRE SON DROIT SUR LA TOTALITE DES SOMMES SAISIES SE HEURTE A LA DISPOSITION DE L'ARTICLE R. 145-9 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE, PEU IMPORTANT L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DES TITRES DES AUTRES CREANCIERS D'UNE PART ET DU TRESOR D'AUTRE PART, COMME CELUI DES POURSUITES RESPECTIVEMENT ENGAGEES PAR EUX, LA CREANCE PRIVILEGIEE DE PREMIER RANG DU TRESOR, DONT LA PRETENTION N'ETAIT PAS CONTRAIRE A LA DISPOSITION DE L'ARTICLE R. 145-9 LIVRE 1ER DU CODE SELON LEQUEL "LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA VALIDITE DE LA SAISIE-ARRET NE CONFERE AU SAISISSANT AUCUN DROIT EXCLUSIF AU PROFIT DES INTERVENANTS" , DEVAIT, EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, PRIMER EN TOTALITE, DANS LES REPARTITIONS A INTERVENIR DES SOMMES SAISIES, LES CREANCES AVEC LESQUELLES ELLE VENAIT EN CONCOURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE DONT IL S'AGIT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14836
Date de la décision : 22/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CASSATION - Intervention - Moyen additionnel (non).

La partie intervenant devant la Cour de cassation ne peut que s'associer aux moyens du demandeur, sans pouvoir invoquer de moyens distincts.

2) IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Privilège du Trésor - Assiette - Rémunération - Cession - Opposabilité au Trésor à concurrence de la moitié - Application aux saisies arrêts (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Saisie arrêt - Trésor public - Exercice de son privilège en matière de contributions directes - Etendue - * PRIVILEGES - Trésor public - Contributions directes - Assiette - Rémunérations - Cession - Opposabilité au trésor à concurrence de la moitié - Application aux saisies arrêts (non) - * TRESOR PUBLIC - Privilège - Contributions directes - Assiette - Rémunérations - Cession - Opposabilité au trésor à concurrence de la moitié - Application aux saisies arrêts (non).

En vertu des dispositions de l'article 1925, alinéa 2 du Code général des Impôts, la cession des rémunérations visées au livre I, titre IV, chapitre V, section I du Code du travail n'est opposable au Trésor, lorsqu'il est créancier de contributions directes et taxes assimilées garanties par le privilège prévu par l'article 1920 dudit Code, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible de ces émoluments. Mais ce texte ne concerne que la cession des rémunérations et non leur saisie. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, en présence d'une saisie arrêt pratiquée par un créancier sur un salaire, et de l'intervention à la procédure du Trésor public, déclare que l'avis à tiers détenteur ne sera opposable aux autres créanciers qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable.

3) IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Privilèges du Trésor - Assiette - Rémunération - Saisie arrêt - Concours avec les autres créanciers.

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Saisie arrêt - Trésor public - Exercice de son privilège en matière de contributions directes - Concours avec les autres créanciers - * PRIVILEGES - Trésor public - Contributions directes - Assiette - Rémunération - Saisie arrêt - Concours avec les autres créanciers - * TRESOR PUBLIC - Privilège - Contributions directes - Assiette - Rémunération - Saisie arrêt - Concours avec les autres créanciers.

En vertu de l'article R 145-14 du Code du travail, les répartitions entre créanciers des sommes saisies sur les rémunérations dues par un employeur sont faites sous déduction des créances privilégiées. Viole cette disposition l'arrêt qui, pour limiter à cinquante pour cent, les droits du trésor sur les sommes saisies sur les salaires, retient que les titres des autres créanciers et les voies d'exécution par eux pratiquées sont antérieurs à ceux dont se prévaut le Trésor, alors que peu importe l'ordre chronologique des titres et celui des poursuites engagées et que la créance privilégiée du Trésor doit primer en totalité, dans les répartitions des sommes saisies, les autres créances avec lesquelles elle vient en concours ; (ce qui n'est nullement contraire aux dispositions de l'article R 145-9 du Code précité).


Références :

(2)
(3)
CGI 1920
CGI 1925 AL. 2 CASSATION
Code de procédure civile 66 NOUVEAU
Code du travail L145-1
Code du travail R145-1
Code du travail R145-14 CASSATION
Code du travail R145-9
Décret 75-16 du 15 janvier 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 29 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-01-03 Bulletin 1978 IV N. 2 (1) p.2 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 1978, pourvoi n°76-14836, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 142 P. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 142 P. 122

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14836
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