La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1978 | FRANCE | N°77-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1978, 77-10132


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DE "TABAC, JOURNAUX ET PRODUITS ANNEXES" , FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE A 365 147 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE QU'ELLE DEVRA VERSER A SALINAS, LOCATAIRE DESDITS LOCAUX, "PREALABLEMENT A SON EVICTION" , ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE PREJUDICE NE POUVAIT EGALER LA VALEUR INTEGRALE DU FONDS DES LORS QUE LE LOCATAIRE CONSERVAIT L'UN DE SES ELEMENTS, EN L'OCCURRENCE LA LICENCE DE VENTE DE TABAC ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER QUEL SERAIT LE PRIX D'UN MAGASIN DE VE

NTE DE REMPLACEMENT PERMETTANT L'EXPLOITATION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DE "TABAC, JOURNAUX ET PRODUITS ANNEXES" , FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE A 365 147 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE QU'ELLE DEVRA VERSER A SALINAS, LOCATAIRE DESDITS LOCAUX, "PREALABLEMENT A SON EVICTION" , ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE PREJUDICE NE POUVAIT EGALER LA VALEUR INTEGRALE DU FONDS DES LORS QUE LE LOCATAIRE CONSERVAIT L'UN DE SES ELEMENTS, EN L'OCCURRENCE LA LICENCE DE VENTE DE TABAC ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER QUEL SERAIT LE PRIX D'UN MAGASIN DE VENTE DE REMPLACEMENT PERMETTANT L'EXPLOITATION DE LA LICENCE PERSONNELLE DU LOCATAIRE ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA PROPRIETAIRE FAISANT VALOIR QUE LE PRIX DE VENTE DE FONDS SIMILAIRES ETAIT SEULEMENT DE L'ORDRE DE 26 000 FRANCS, Y COMPRIS LA CESSION DU CONTRAT PASSE AVEC L'ADMINISTRATION ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'AYANT CONSTATE QUE, DU FAIT DE LA PERTE DES LOCAUX DANS LESQUELS IL EXPLOITAIT LA LICENCE DE VENTE DE TABAC, SALINAS SE TROUVERAIT FINALEMENT PRIVE DE LADITE LICENCE, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, TENU COMPTE DE CET ELEMENT DE PREJUDICE DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE D'EVICTION DONT ELLE A SOUVERAINEMENT FIXE LE MONTANT ET QUE, PAR CES MOTIFS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;

ATTENDU ENSUITE QUE, SE REFERANT AUX ELEMENTS DE COMPARAISON INVOQUES PAR LA PROPRIETAIRE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE CES ELEMENTS DE COMPARAISON NE FONT QUE JUSTIFIER L'ORDRE DE GRANDEUR RETENU ET SONT, EN TOUT CAS, IMPRECIS ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10132
Date de la décision : 18/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Indemnité d'éviction - Montant - Eléments du préjudice - Licence de vente de tabac.

* TABAC - Débit de tabac - Bail commercial - Indemnité d'éviction - Montant.

Lorsque le preneur se trouve privé d'une licence de vente de tabac par suite de la perte des locaux où il exploitait cette licence, il doit être tenu compte de cet élément de préjudice dans le calcul de l'indemnité d'éviction.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 30 septembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1978, pourvoi n°77-10132, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 203 P. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 203 P. 157

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Dussert
Rapporteur ?: RPR M. Giffard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award