SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... A FAIT L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE DONT LE PRIX A ETE PAYE PAR CONTESSI, SON CONCUBIN, ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE QUI LUI A DELIVRE RECU DE LA SOMME QU'IL AVAIT VERSEE, QUE CONTESSI A DEMANDE A DAME X... LE REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'IL REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU, POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE QU'IL N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE DU CONTRAT DE PRET DONT IL SE PREVALAIT, ET QU'A SUPPOSER QUE LA CREANCE EXISTAT, LA CONFUSION ENTRE LES PATRIMOINES DES DEUX CONCUBINS, ENLEVAIT TOUTE CREDIBILITE DES ALLEGATIONS TOUCHANT LE NON-REMBOURSEMENT DE CETTE CREANCE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN STATUANT AINSI, ELLE AURAIT RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE, QU'EN EFFET, IL APPARTENAIT A DAME X... D'ETABLIR QUE C'ETAIT A TITRE DE LIBERALITE QU'ELLE AVAIT RECU LA SOMME LITIGIEUSE OU QU'ELLE L'AVAIT REMBOURSEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE DE LA REMISE DE FONDS A UNE PERSONNE NE SUFFIT PAS A JUSTIFIER L'OBLIGATION POUR CELLE-CI DE RESTITUER LA SOMME QU'ELLE A RECUE ;
QU'EN ENONCANT, POUR REJETER LA DEMANDE DE CONTESSI, QUE CELUI-CI N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE DU CONTRAT DE PRET, SUR LEQUEL IL SE FONDAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS INVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.