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10/05/1978 | FRANCE | N°77-91445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1978, 77-91445


LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, QU'EN 1973 ET 1974, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JURIS-ASSISTANCE, DONT LA GERANCE A ETE ASSUREE PAR X... JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 1973, PUIS PAR Y..., A FAIT INSERER DANS PLUSIEURS JOURNAUX ET A DIVERSES REPRISES DES ANNONCES PUBLICITAIRES PORTANT NOTAMMENT LES MENTIONS SUIVANTES : " VOUS AVEZ DES DETTES. LE CREDIT PEUT RESOUDRE CERTAINS PROBLEMES... MAIS IL EST CHER ET LIMITE... NOUS AVONS DES S

OLUTIONS POUR VOUS AIDER A RETROUVER UNE SITUATION FINAN...

LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, QU'EN 1973 ET 1974, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JURIS-ASSISTANCE, DONT LA GERANCE A ETE ASSUREE PAR X... JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 1973, PUIS PAR Y..., A FAIT INSERER DANS PLUSIEURS JOURNAUX ET A DIVERSES REPRISES DES ANNONCES PUBLICITAIRES PORTANT NOTAMMENT LES MENTIONS SUIVANTES : " VOUS AVEZ DES DETTES. LE CREDIT PEUT RESOUDRE CERTAINS PROBLEMES... MAIS IL EST CHER ET LIMITE... NOUS AVONS DES SOLUTIONS POUR VOUS AIDER A RETROUVER UNE SITUATION FINANCIERE EQUILIBREE. GRACE A NOTRE AIDE ALLIEE A UNE SURVEILLANCE CONSTANTE, DES CENTAINES DE PERSONNES ONT PU RETABLIR LEUR SITUATION " ;
QU'AUX DEBITEURS QUI SOLLICITAIENT LE CONCOURS DE JURIS-ASSISTANCE POUR LE REGLEMENT DE LEURS DETTES, IL ETAIT DONNE UNE " CONSULTATION CONCERNANT LEURS PROBLEMES FINANCIERS " POUR LE PRIX DE 150 FRANCS, PUIS PROPOSE UNE " CONVENTION D'ASSISTANCE ET DE SERVICES " PRESENTEE COMME OBLIGATOIRE POUR OBTENIR UN ACCORD DE GESTION DE DETTES PROPREMENT DIT ;
QUE CETTE CONVENTION COMPORTAIT, EN FAIT, NEUF SERVICES D'ASSISTANCE ET DE CONSEILS, ALLANT DE " L'ASSISTANCE FAMILIALE " A LA " GESTION SIMPLIFIEE D'ENTREPRISE " Y COMPRIS LA " GESTION DE DETTES-LIQUIDATION AMIABLE " ;
QUE LA DUREE DE CE DERNIER SERVICE DETERMINAIT CELLE DE LA CONVENTION QUI PREVOYAIT UNE REMUNERATION SUIVANT UN TARIF D'ABONNEMENT ANNUEL DE 500 ET 1. 200 FRANCS ET NE DONNAIT D'AILLEURS DROIT QU'A DES RENSEIGNEMENTS VERBAUX ;
QU'ENFIN, ETAIT SOUMIS A LA SIGNATURE DES CLIENTS UN " MANDAT-POUVOIR ", DISTINCT DE LA CONVENTION, PAR LEQUEL ILS CONFIAIENT A JURIS-ASSISTANCE LE SOIN D'ETABLIR UN PLAN DE REMBOURSEMENT DE LEURS DETTES ET DE L'EXECUTER MOYENNANT LE PAIEMENT DE FRAIS DE GESTION D'UN MONTANT DE 7 % DES SOMMES A REPARTIR ENTRE LES CREANCIERS ;
ATTENDU QUE LES JUGES RELEVENT ENCORE QUE LA PUBLICITE EFFECTUEE PAR JURIS-ASSISTANCE NE FAISAIT ETAT QUE DU SEUL SERVICE DE LA GESTION DE DETTES ALORS QUE, POUR EN BENEFICIER, LES CLIENTS DEVAIENT ACCEPTER TOUS LES AUTRES QUI NE PRESENTAIENT POUR EUX AUCUNE UTILITE ;
QU'EN OUTRE, LE SERVICE OFFERT, PRESENTE COMME ORIGINAL ET ECONOMIQUE PAR RAPPORT AU CREDIT BANCAIRE, ETAIT, EN REALITE, BEAUCOUP PLUS ONEREUX, LE COUT DE LA CONVENTION D'ASSISTANCE AYANT POUR RESULTAT D'ACCROITRE LE PASSIF DES SOUSCRIPTEURS VIS-A-VIS DESQUELS JURIS-ASSISTANCE S'ATTRIBUAIT, EN FAIT, LA QUALITE DE CREANCIER PRIVILEGIE ;
QU'IL S'EST D'AILLEURS AVERE QUE, DANS LA TRES GRANDE MAJORITE DES CAS, LA GESTION DE DETTES AVAIT ABOUTI A UN ECHEC, DE NOMBREUX CLIENTS N'AYANT PAS ETE EN MESURE DE TENIR LEURS ENGAGEMENTS ;
QUE LES JUGES AJOUTENT QUE, BIEN SOUVENT, JURIS-ASSISTANCE AVAIT NEGLIGE D'INTERVENIR AUPRES DES CREANCIERS DE SES CLIENTS AFIN D'EVITER QUE DES POURSUITES NE SOIENT ENGAGEES CONTRE CES DERNIERS QUI, AUX TERMES DU " MANDAT-POUVOIR ", ETAIENT POURTANT FONDES A ATTENDRE UNE TELLE INTERVENTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE DE X... DU CHEF DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUE VISAIT LA CITATION, AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES AVAIENT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI ;
QUE LE MEME ARRET A DECLARE Y... COUPABLE DE CE DELIT ET A RETENU X... ET Y... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ESCROQUERIE SOUS LAQUELLE ILS ETAIENT EGALEMENT POURSUIVIS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ERREUR DE QUALIFICATION, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR DES CHEFS DE PUBLICITE MENSONGERE ET ESCROQUERIES ;
" AUX MOTIFS QUE, SUR LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE, IL EST CERTAIN QUE LE BIEN-FONDE DE L'INCULPATION DOIT ETRE APPRECIE EN FONCTION DU TRES FAIBLE ESPRIT CRITIQUE, DE LA CREDULITE ET DU MANQUE D'INFORMATION DE LA MASSE DES CONSOMMATEURS ET UTILISATEURS SE TROUVANT, DE SURCROIT, DANS UNE SITUATION FINANCIERE DIFFICILE, PRETS A ACCEPTER LES PROPOSITIONS D'AIDE LES PLUS CHIMERIQUES, DANS L'ESPOIR DE REDRESSER CETTE SITUATION ET PARFAITEMENT INCAPABLES DE COMPRENDRE LE SENS ET LA PORTEE PRATIQUE DES CONTRATS OFFERTS A LEUR SIGNATURE ;
QUE C'EST PRECISEMENT CETTE CATEGORIE DE CONSOMMATEURS QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU PROTEGER AU PREMIER CHEF ;
" QUE LA PUBLICITE INCRIMINEE OFFRAIT LE SEUL SERVI CE DE LA GESTION DE DETTES, ALORS QU'EN REALITE, CE SERVICE N'ETAIT ACCORDE QU'AUX POSTULANTS ACCEPTANT D'ADHERER A PLUSIEURS AUTRES, QUI NE PRESENTAIENT POUR EUX AUCUNE UTILITE ;
" QUE LE COUT DES SERVICES DE JURIS-ASSISTANCE AURAIT ETE PLUS ONEREUX QUE CELUI DU CREDIT BANCAIRE ;
" QUE CES CARACTERISTIQUES TOMBENT, SANS AUCUN DOUTE, SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, QUI INTERDIT TOUTE PUBLICITE COMPORTANT DES " ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS " DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LORSQU'ELLES PORTENT SUR LES PRIX DES SERVICES QUI EN FONT L'OBJET LES " RESULTATS QUI PEUVENT ETRE ATTENDUS DE LEUR UTILISATION ", " LA PORTEE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ANNONCEUR " ;
QU'IL NE DOIT PAS ETRE OMIS QUE, PARMI CES RESULTATS, LES CLIENTS DE JURIS-ASSISTANCE ETAIENT FONDES A COMPTER SUR UNE PRISE DE CONTACTS IMMEDIATEMENT EFFICACES AVEC LEURS CREANCIERS, AFIN DE LEUR EVITER DES POURSUITES DE LA PART DE CES DERNIERS, TOUT AU MOINS DANS LA MESURE OU ILS RESPECTERAIENT EUX-MEMES LES ENGAGEMENTS PRIS ;
QUE CE RESULTAT N'A PAS ETE ATTEINT DANS NEUF CAS, SUR LES QUATORZE EXAMINES DANS LA PRESENTE PROCEDURE " ;
" QUE, SUR LE DELIT D'ESCROQUERIE, " LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE ANALYSE DES CONTRATS PRATIQUES PAR JURIS-ASSISTANCE ET CONSTATE, A BON DROIT, QUE LA " CONVENTION D'ASSISTANCE " ET LE " MANDAT-POUVOIR " CONSTITUAIENT DEUX CONVENTIONS DISTINCTES ;
QUE LA PREMIERE N'OBLIGEAIT REELLEMENT JURIS-ASSISTANCE A AUCUNE FOURNITURE DE PRESTATIONS EN CONTRE-PARTIE DES SOMMES RECUES ;
QU'EN FAISANT CROIRE A L'OBLIGATION D'Y ADHERER, APRES AVOIR CONDITIONNE LES FUTURS CLIENTS PAR LA PUBLICITE, LES PREVENUS ONT COMMIS LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT ABOUTI A LA SIGNATURE DES CONVENTIONS D'ASSISTANCE ET A DES REMISES DE FONDS ;
" QU'EN MATIERE DE GESTION DES DETTES D'AUTRUI, LA BONNE FOI DU GESTIONNAIRE, LA SINCERITE DES CONTRATS ET LA REALITE DES SERVICES RENDUS EN CONTREPARTIE DE LA REMUNERATION DEMANDEE, DOIVENT ETRE EXIGEES D'UNE MANIERE PARTICULIEREMENT STRICTE ;
QUE LE GESTIONNAIRE EST RIGOUREUSEMENT TENU DE NE PRETER SON CONCOURS ONEREUX AUX DEBITEURS QUE LORSQU'IL EST CERTAIN D'ETRE EN MESURE DE LEUR APPORTER UNE AIDE EFFECTIVE POUR LA SOLUTION DE LEURS PROBLEMES FINANCIERS ; QUE CETTE AIDE ETAIT PROMISE SANS RESERVE DANS LA PUBLICITE DE JURIS-ASSISTANCE, QUI CONTENAIT UNE ASSURANCE FORMELLE DE RESULTAT ;
QUE, SI ELLE S'AVERE IMPOSSIBLE OU ILLUSOIRE, POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT, LE GESTIONNAIRE ENGAGE SA RESPONSABILITE PENALE, EN DEMANDANT OU EN ACCEPTANT UNE REMUNERATION QUI N'EST, DES LORS, PAS DUE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE, S'AGISSANT DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE, ON NE VOIT PAS QUELLES SONT LES " ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATION " DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LES CLIENTS DE JURIS-ASSISTANCE, NI COMMENT CEUX-CI ONT ETE TROMPES SUR LA PORTEE DES ENGAGEMENTS PRIS ;
" QU'EN SIGNANT LA CONVENTION D'ASSISTANCE A LAQUELLE ILS ADHERAIENT, LES CLIENTS BENEFICIAIENT DE SERVICES REELS ET IMPORTANTS, PUISQU'ILS ETAIENT ASSURES DES CONSEILS DE SPECIALISTES DANS TOUTES LES CIRCONSTANCES DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE, SOCIALE OU FAMILIALE ;
QU'ILS POUVAIENT ETRE RENSEIGNES SUR TOUTES QUESTIONS JURIDIQUES, FISCALES, ADMINISTRATIVES OU REGLEMENTAIRES ET QU'IL N'Y A PAS D'EXEMPLE QUE CES CONSEILS JURIDIQUES PUISSENT ETRE GRATUITS ;
" QU'IL EST INCONTESTABLE QUE LE SERVICE DE LA GESTION DE DETTES ET LE MANDAT-POUVOIR NE REPRESENTAIENT PAS DEUX CONTRATS DISTINCTS, LE SECOND N'AYANT POUR BUT QUE DE CONCRETISER LE PREMIER COMME LE RECONNAIT LE JUGEMENT ET CONTRAIREMENT A LA THESE DU MINISTERE PUBLIC ;
" QU'AUCUN MENSONGE NE PEUT ETRE RETENU DANS LE TEXTE DE LA PUBLICITE INCRIMINEE ET QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LES JUGES DU FOND ONT COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION, QUI NE PEUT MANQUER D'ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LA PREVENTION D'ESCROQUERIE, ELLE N'EST NULLEMENT CARACTERISEE ; QUE LE DEMANDEUR N'A JAMAIS FAIT NAITRE CHEZ SES CLIENTS L'ESPERANCE FALLACIEUSE D'UN SUCCES OU D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE ; QUE, PAR UNE CONTRADICTION MANIFESTE, L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME RECONNAIT, DE MEME QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, QU'UNE PARTIE DES CLIENTS A ATTEINT LE RESULTAT ESCOMPTE ET PROMIS ET QUE, SI LES AUTRES ONT SUBI UN ECHEC, C'EST PARCE QU'ILS ONT INTERROMPU LEURS VERSEMENTS, JURIS-ASSISTANCE SE TROUVANT AINSI DANS L'IMPOSSIBILITE DE REGLER LEURS DETTES ;
" QUE LES TAUX RETENUS PAR LES JUGES DU FOND ONT ETE MULTIPLIES PAR TROIS ET QU'EN CONSEQUENCE, LE COUT DU CREDIT BANCAIRE ETAIT BIEN PLUS ELEVE QUE LES SOMMES DEMANDEES PAR JURIS-ASSISTANCE ;
" ALORS QU'ENFIN, LE DEMANDEUR FAISAIT ETAT, A JUSTE TITRE, DE LETTRES DE REMERCIEMENTS ET DE FELICITATIONS DE NOMBREUX CLIENTS SATISFAITS ; D'UNE ENQUETE DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE DE STRASBOURG QUI, AGISSANT SUR REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE SRPJ AYANT MINUTIEUSEMENT ETUDIE LE MECANISME DES OPERATIONS DE JURIS-ASSISTANCE ET AYANT CONCLU A LEUR REGULARITE ET A LEUR EFFICACITE, AINSI QUE LA CAUTION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE PAR LE BUREAU DE VERIFICATION DE LA PUBLICITE (BVP) ;
" QU'EN CONSEQUENCE, LE DELIT D'ESCROQUERIE NE POUVAIT ETRE IMPUTE AU DEMANDEUR ET QUE CETTE NOUVELLE ERREUR DE QUALIFICATION JUSTIFIE DERECHEF LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION " ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR ESCROQUERIE ;
" AUX MOTIFS QUE LA " CONVENTION D'ASSISTANCE " ET LE " MANDAT-POUVOIR " CONSTITUAIENT DEUX CONVENTIONS DISTINCTES, LA PREMIERE N'OBLIGEANT REELLEMENT " JURIS-ASSISTANCE " A AUCUNE FOURNITURE DE PRESTATION EN CONTREPARTIE DES SOMMES RECUES ;
QU'EN FAISANT CROIRE A L'OBLIGATION D'Y ADHERER, APRES AVOIR " CONDITIONNE " LES FUTURS CLIENTS PAR LA PUBLICITE, LES PREVENUS ONT COMMIS LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT ABOUTI A LA SIGNATURE DES CONVENTIONS D'ASSISTANCE ET A DES REMISES DE FONDS ;
QU'IL EST A PEINE NECESSAIRE DE SOULIGNER QU'EN MATIERE DE GESTION DES DETTES D'AUTRUI, LA BONNE FOI DU GESTIONNAIRE, LA SINCERITE DES CONTRATS ET LA REALITE DES SERVICES RENDUS EN CONTREPARTIE DE LA REMUNERATION DEMANDEE, DOIVENT ETRE EXIGEES D'UNE MANIERE PARTICULIEREMENT STRICTE ;
QUE LE GESTIONNAIRE EST RIGOUREUSEMENT TENU DE NE PRETER SON CONCOURS ONEREUX AUX DEBITEURS QUE LORSQU'IL EST CERTAIN D'ETRE EN MESURE DE LEUR APPORTER UNE AIDE EFFECTIVE POUR LA SOLUTION DE LEURS PROBLEMES FINANCIERS ;
QUE CETTE AIDE ETAIT PROMISE SANS RESERVE DANS LA PUBLICITE DE JURIS-ASSISTANCE QUI CONTENAIT UNE ASSURANCE FORMELLE DE RESULTAT ;
QUE SI ELLE S'AVERE IMPOSSIBLE OU ILLUSOIRE, POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT, LE GESTIONNAIRE ENGAGE SA RESPONSABILITE PENALE EN DEMANDANT OU EN ACCEPTANT UNE REMUNERATION QUI N'EST, DES LORS, PAS DUE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE CES MOTIFS NE CARACTERISENT PAS LES FAITS QUI CONSTITUERAIENT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'ILS N'ENONCENT PAS EN QUOI CONSISTAIENT LES " FAUSSES ENTREPRISES, LE POUVOIR OU LE CREDIT IMAGINAIRE " DONT X... AURAIT PERSUADE SES CLIENTS, NI " LE SUCCES OU L'ACCIDENT OU L'EVENEMENT CHIMERIQUE " DONT IL AURAIT, CHEZ ELLES, FAIT NAITRE " L'ESPERANCE OU LA CRAINTE " ;
" ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONSTATE QUE LES ACTES IMPUTES AU PREVENU ONT DETERMINE LA REMISE DE DENIERS PAR LES CLIENTS ;
" ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET S'EST ABSTENU DE RECHERCHER QUELS FAITS ETAIENT IMPUTABLES A X... ET LESQUELS L'ETAIENT A Y..., ENTACHANT AINSI LES MOTIFS DE SA DECISION D'AMBIGUITE ET D'INSUFFISANCE " ;
LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE Y... ET LE PREMIER MOYEN DE X... ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE Y... ET DE X... DU CHEF D'ESCROQUERIE ET STATUER EN CONSEQUENCE SUR LES INTERETS CIVILS, LES JUGES DU FOND ENONCENT " QU'EN EMPLOYANT UNE PUBLICITE MENSONGERE, LARGEMENT DIFFUSEE PROPOSANT DES SOLUTIONS ECONOMIQUES POUR RETABLIR UNE SITUATION FINANCIERE CRITIQUE, " LES PREVENUS " EN FAISANT CROIRE AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION A UN CONTRAT D'ASSISTANCE... ONEREUX ET SANS CONTREPARTIE, ONT OBTENU DE LEURS CLIENTS LA SIGNATURE DE CONTRATS ET LA REMISE DE FONDS " ;
QUE LES JUGES PRECISENT QUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES UTILISEES PAR LES GERANTS SUCCESSIFS DE JURIS-ASSISTANCE " EN FAISANT NAITRE CHEZ LEURS CLIENTS L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE ONT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA REMISE DE SOMMES D'ARGENT " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
QU'IL SE DEDUIT, EN EFFET, DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PUBLICITE EFFECTUEE DANS LA PRESSE A ETE LA PREMIERE MANOEUVRE EMPLOYEE PAR LES PREVENUS ET QUE CEUX-CI, GERANTS D'UNE SOCIETE AYANT UNE ACTIVITE DE CONSEIL JURIDIQUE DE NATURE A INSPIRER CONFIANCE ONT, PAR AILLEURS, ABUSE DE LEUR QUALITE POUR DONNER FORCE ET CREDIT A DES ALLEGATIONS MENSONGERES AYANT POUR BUT DE SUSCITER, CHEZ LEURS DUPES, L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT D'AUTANT PLUS CHIMERIQUE QUE, LOIN DE PERMETTRE LE RETABLISSEMENT D'UNE SITUATION BIEN SOUVENT COMPROMISE, LE RECOURS A JURIS-ASSISTANCE CONTRIBUAIT, EN REALITE, A AGGRAVER CELLE-CI ;
QU'AU SURPLUS, BIEN QU'ELLE AIT EU UNE EXISTENCE REELLE ET LEGALE, LA SOCIETE JURIS-ASSISTANCE QUI N'APPORTAIT PAS UNE AIDE VERITABLE, A DES INSOLVABLES DONT ELLE ACCEPTAIT POURTANT LA CLIENTELE CONSTITUAIT, DE CE FAIT, UNE ENTREPRISE FAUSSE EN CERTAINES DE SES COMPOSANTES ESSENTIELLES ;
QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI, LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE Y... ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS CI-DESSUS RELATES ET DONT ELLE A DEDUIT QUE LA PUBLICITE INCRIMINEE COMPORTAIT DES ALLEGATIONS ET DES INDICATIONS DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE PUBLIC SUR LE PRIX DES SERVICES OFFERTS, LES RESULTATS ATTENDUS DE LEUR UTILISATION ET LA PORTEE DES ENGAGEMENTS PRIS, LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 DONT Y... A ETE RECONNU COUPABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET, QUI A AUSSI DECLARE Y... COUPABLE D'ESCROQUERIE, N'ENCOURT PAS LE REPROCHE D'AVOIR RETENU LE MEME FAIT SOUS DEUX QUALIFICATIONS DIFFERENTES ;
QU'EN EFFET, D'APRES LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA PUBLICITE INCRIMINEE, D'UNE PART, A EFFECTIVEMENT INDUIT EN ERREUR DES PERSONNES ENDETTEES, AINSI VICTIMES DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DE L'ESCROQUERIE, D'AUTRE PART, ETAIT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE PUBLIC, D'UNE FACON GENERALE, INDEPENDAMMENT DE TOUT PREJUDICE ;
QU'IL EN RESULTE QUE CETTE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR QUE DENONCAIENT LES ASSOCIATIONS HABILITEES A SE CONSTITUER PARTIES CIVILES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, ET L'ESCROQUERIE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE DETERMINEE, CONSTITUAIENT DEUX DELITS MATERIELLEMENT DISTINCTS ET CARACTERISES, DE SURCROIT, PAR DES ELEMENTS DIFFERENTS, LA MAUVAISE FOI DU PREVENU N'ETANT PLUS EXIGEE PAR LES DISPOSITIONS DE LADITE LOI QUI ONT REMPLACE CELLES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1963 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 51 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MECONNAISSANCE DU PRINCIPE NULLA POENA SINE LEGE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ORDONNE LA PUBLICATION DU JUGEMENT DANS CINQ JOURNAUX AUX FRAIS DE Y... ;
" ALORS QUE LA PUBLICATION D'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION CONSTITUANT UNE PEINE COMPLEMENTAIRE PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 51 DU CODE PENAL, SOUMIS AU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES PEINES ET NE POUVAIT ETRE APPLIQUE EN L'ESPECE INDISTINCTEMENT A Y... ET X... (MEME SI LES FRAIS NE SONT A LA CHARGE QUE DU PREMIER), DANS LA MESURE OU SEUL Y... L'ENCOURT POUR LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE EN VERTU DE L'ARTICLE 44-11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, TANDIS QUE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DONT IL A ETE FAIT APPLICATION A X..., NE LE PREVOIT PAS " ;
ATTENDU QUE LORSQUE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA PUBLICATION DE LA DECISION DE JUSTICE A ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, QUI REND LADITE PUBLICATION OBLIGATOIRE, IL N'IMPORTE QUE DES COPREVENUS AIENT ETE POURSUIVIS POUR DES FAITS DISTINCTS DE CEUX INCRIMINES PAR CE TEXTE ;
QUE SI LA PUBLICATION EST SEULEMENT ORDONNEE PAR EXTRAITS COMME EN L'ESPECE, IL APPARTIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION DE STATUER SUR LES EVENTUELS INCIDENTS D'EXECUTION DE LA PEINE PAR ELLE PRONONCEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91445
Date de la décision : 10/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Publicité fallacieuse - Abus de qualité vraie.

Constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie une publicité par voie de presse de nature à faire naître l'espérance d'un événement chimérique, alors que les allégations mensongères sont corroborées par un abus de qualité vraie (1).

2) PUBLICITE MENSONGERE - Allégations fausses ou destinées à induire en erreur - Prix des services offerts et portée des engagements pris.

Une publicité relative à la gestion de dettes est de nature à induire en erreur le public lorsqu'elle contient des indications inexactes sur le prix des services offerts et la portée des engagements pris.

3) CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité des qualifications - Escroquerie et publicité de nature à induire en erreur - Infractions distinctes.

Les délits de publicité de nature à induire en erreur, que peuvent dénoncer les associations habilitées à se constituer partie civile par la loi du 27 décembre 1973 même en l'absence de mauvaise foi de l'annonceur (2) et le délit d'escroquerie résultant d'une publicité ayant induit effectivement en erreur, constituent des infractions distinctes dans leurs éléments tant matériels que légaux donc susceptibles de poursuites sous une double qualification (3).


Références :

LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 (3)

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre correctionnelle ), 28 avril 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-11 Bulletin Criminel 1974 N. 211 p. 539 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-05 Bulletin Criminel 1977 N. 157 p. 388 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-17 POURVOI N. 77-91.455 (NON PUBLIE) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-03 Bulletin Criminel 1960 N. 138 p. 286 (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-05 Bulletin Criminel 1966 N. 139 p. 310 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel 1974 N. 193 p. 491 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-31 Bulletin Criminel 1976 N. 190 p. 489 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1978, pourvoi n°77-91445, Bull. crim. N. 148 P. 378
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 148 P. 378

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Faivre CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Martin-Martinière, Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.91445
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