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10/05/1978 | FRANCE | N°77-40616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40616


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCORDE A SAKO, OUVRIER CONGEDIE PAR LA REGIE RENAULT, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, EN ESTIMANT QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AUX MOTIFS QUE S'IL S'ETAIT QUERELLE AVEC SON CAMARADE DE TRAVAIL MAKLOUFI, IL CONTESTAIT L'AVOIR MENACE D'UN COUTEAU ET QUE CE FAIT N'ETAIT PAS ETABLI, LES DECLARATIONS FAITES LORS DE L'ENQUETE PAR MAKLOUFI ET PAR MAZARI, TEMOIN DE L'INCIDENT ETANT CONTRADICTOIRES, PUISQUE, SELON LE PREMIER, SAKO ETAIT VENU VE

RS LUI AVEC UN COUTEAU PLACE FACE AU COEUR, TANDIS QU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCORDE A SAKO, OUVRIER CONGEDIE PAR LA REGIE RENAULT, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, EN ESTIMANT QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AUX MOTIFS QUE S'IL S'ETAIT QUERELLE AVEC SON CAMARADE DE TRAVAIL MAKLOUFI, IL CONTESTAIT L'AVOIR MENACE D'UN COUTEAU ET QUE CE FAIT N'ETAIT PAS ETABLI, LES DECLARATIONS FAITES LORS DE L'ENQUETE PAR MAKLOUFI ET PAR MAZARI, TEMOIN DE L'INCIDENT ETANT CONTRADICTOIRES, PUISQUE, SELON LE PREMIER, SAKO ETAIT VENU VERS LUI AVEC UN COUTEAU PLACE FACE AU COEUR, TANDIS QUE LE SECOND AVAIT INDIQUE QUE SAKO AVAIT POINTE LE COUTEAU A LA HAUTEUR DU COU ;

ATTENDU QU'EN REJETANT CES TEMOIGNAGES COMME CONTRADICTOIRES, ALORS POURTANT QU'IL RESULTAIT DE L'UN ET DE L'AUTRE QUE SAKO AVAIT MENACE MAKLOUFI D'UN COUTEAU, PEU IMPORTANT POUR LA SOLUTION DU LITIGE QU'IL L'EUT POINTE VERS LE COEUR OU VERS LE COU, LA COUR D'APPEL LES A DENATURES ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40616
Date de la décision : 10/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Menaces de violences sur un autre salarié - Constatations suffisantes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Menaces de violences sur un autre salarié.

Le fait qu'un salarié en ait menacé un autre d'un couteau constitue une faute grave, peu important que les témoignages recueillis soient en contradiction sur le point de savoir si l'arme était pointée vers le coeur ou vers le cou de la victime.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1978, pourvoi n°77-40616, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 341 P. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 341 P. 261

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40616
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