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10/05/1978 | FRANCE | N°77-40459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40459


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DEMOISELLE X..., OUVRIERE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS SAINT-GENEST AVAIT, DANS L'ATELIER DE L'ENTREPRISE, DES DISCUSSIONS VIVES AVEC SES COLLEGUES DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA SANCTION DE CINQ JOURS DE MISE A PIED QUI LUI AVAIT ETE INFLIGEE SUR LA PROPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE ETAIT ABUSIVE EN L'ABSENCE DE REFERENCE A UN REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT L'ORDRE DES SANCTIONS DES FAUTES COMMISES ET A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A L'EN INDEMNISER ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CH

EF D'ENTREPRISE QUI DEVAIT ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DEMOISELLE X..., OUVRIERE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS SAINT-GENEST AVAIT, DANS L'ATELIER DE L'ENTREPRISE, DES DISCUSSIONS VIVES AVEC SES COLLEGUES DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA SANCTION DE CINQ JOURS DE MISE A PIED QUI LUI AVAIT ETE INFLIGEE SUR LA PROPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE ETAIT ABUSIVE EN L'ABSENCE DE REFERENCE A UN REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT L'ORDRE DES SANCTIONS DES FAUTES COMMISES ET A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A L'EN INDEMNISER ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CHEF D'ENTREPRISE QUI DEVAIT ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ATELIER A SANCTIONNE DEMOISELLE X... QUI GENAIT LE TRAVAIL PAR DE VIVES DISCUSSIONS INTEMPESTIVES AVEC DES OUVRIERES, COMME IL RESULTAIT DE L'AVIS DU COMITE D'ENTREPRISE CONSULTE A CET EFFET, SANS QU'IL EUT ETE BESOIN D'AVERTISSEMENT PREALABLE ET DE REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT SPECIALEMENT CETTE MESURE ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT EN L'ABSENCE DE TOUT DETOURNEMENT DE POUVOIR DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND QUI SE SONT BORNES A SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A LA SIENNE SUR L'IMPORTANCE DE LA SANCTION A INFLIGER POUR UNE FAUTE DONT LA REALITE ETAIT CONSTATEE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT-FERRAND.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40459
Date de la décision : 10/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Contrôle des juges du fond - Limites.

Les juges ne peuvent se borner à substituer leur appréciation à celle de l'employeur sur l'importance de la sanction disciplinaire, en l'espèce une mise à pied de cinq jours, à infliger à un salarié pour une faute dont la réalité est constatée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Thiers, 06 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-20 Bulletin 1977 V N. 494 p.393 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1978, pourvoi n°77-40459, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 339 P. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 339 P. 260

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40459
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