SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DEMOISELLE X..., OUVRIERE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS SAINT-GENEST AVAIT, DANS L'ATELIER DE L'ENTREPRISE, DES DISCUSSIONS VIVES AVEC SES COLLEGUES DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA SANCTION DE CINQ JOURS DE MISE A PIED QUI LUI AVAIT ETE INFLIGEE SUR LA PROPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE ETAIT ABUSIVE EN L'ABSENCE DE REFERENCE A UN REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT L'ORDRE DES SANCTIONS DES FAUTES COMMISES ET A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A L'EN INDEMNISER ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CHEF D'ENTREPRISE QUI DEVAIT ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ATELIER A SANCTIONNE DEMOISELLE X... QUI GENAIT LE TRAVAIL PAR DE VIVES DISCUSSIONS INTEMPESTIVES AVEC DES OUVRIERES, COMME IL RESULTAIT DE L'AVIS DU COMITE D'ENTREPRISE CONSULTE A CET EFFET, SANS QU'IL EUT ETE BESOIN D'AVERTISSEMENT PREALABLE ET DE REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT SPECIALEMENT CETTE MESURE ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT EN L'ABSENCE DE TOUT DETOURNEMENT DE POUVOIR DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND QUI SE SONT BORNES A SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A LA SIENNE SUR L'IMPORTANCE DE LA SANCTION A INFLIGER POUR UNE FAUTE DONT LA REALITE ETAIT CONSTATEE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT-FERRAND.