La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1978 | FRANCE | N°77-11717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1978, 77-11717


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 887-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT ETRE ENTENDU DANS LES CAUSES CONCERNANT LES DEMANDES FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, RELATIF A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS NATURELS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, ACCORDANT A UN PERE NATUREL UN DROIT DE VISITE SUR SON ENFANT MINEUR, NE CONTIENT AUCUNE MENTION CONSTATANT QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT ETE ENTENDU ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUTRE MOYEN DE FORME QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT,

OBSERVEE ;

QUE, CETTE FORMALITE ETANT OBLIGATOIRE POUR LES...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 887-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT ETRE ENTENDU DANS LES CAUSES CONCERNANT LES DEMANDES FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, RELATIF A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS NATURELS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, ACCORDANT A UN PERE NATUREL UN DROIT DE VISITE SUR SON ENFANT MINEUR, NE CONTIENT AUCUNE MENTION CONSTATANT QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT ETE ENTENDU ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUTRE MOYEN DE FORME QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

QUE, CETTE FORMALITE ETANT OBLIGATOIRE POUR LES DEMANDES FORMEES, COMME EN L'ESPECE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11717
Date de la décision : 10/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Droit de visite - Ministère public - Audition - Nécessité.

* MINISTERE PUBLIC - Audition - Autorité parentale - Exercice - Droit de visite du père naturel - Nécessité.

Il résulte de l'article 887-1 du Code de procédure civile que le Ministère public doit être entendu dans les causes concernant les demandes formées en application de l'article 374 du Code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants naturels. En conséquence doit être cassé l'arrêt accordant à un père naturel un droit de visite sur son enfant naturel dès lors qu'il ne contient aucune mention constatant que le Ministère public ait été entendu et qu'il n'est établi par aucun autre moyen de preuve que cette prescription légale obligatoire ait été, en fait, observée.


Références :

Code civil 374
Code de procédure civile 887-1

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 15 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-20 Bulletin 1978 I N. 112 p. 91 CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1978, pourvoi n°77-11717, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 185 P. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 185 P. 148

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR Mlle Lescure
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award