SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LES EPOUX X... PRETENDENT QUE LE POURVOI SERAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF AU MOTIF QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT ETE SIGNIFIE A LOUIS Y..., AU DOMICILE PAR LUI ELU EN L'ETUDE DE SON AVOUE, LE 9 MARS 1976 ET QUE, DES LORS, LE DELAI DE QUATRE MOIS DONT IL DISPOSAIT POUR SE POURVOIR COMME ETANT DOMICILIE A L'ETRANGER, ETAIT EXPIRE LORSQUE LE POURVOI A ETE FORME LE 12 JUILLET 1976 ;
MAIS ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION DU 9 MARS 1976 EST LA SIGNIFICATION FAITE A L'AVOUE ET N'A DONC PU FAIRE COURIR LE DELAI DE POURVOI ;
QUE LA SIGNIFICATION QUI A ETE FAITE A L'INTERESSE, AU PARQUET DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL, N'A ETE DELIVREE QUE LE 12 MARS 1976 ;
QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME LOUISE B..., VEUVE Y... EST DECEDEE LE 12 DECEMBRE 1968 LAISSANT POUR HERITIERS LOUIS Y... ET DAME X..., SES DEUX ENFANTS ;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 28 JUILLET 1962, ELLE AVAIT FAIT DONATION D'UN APPARTEMENT A DAME X... AVEC STIPULATION QUE CET APPARTEMENT SERAIT RAPPORTE EN MOINS PRENANT A LA SUCCESSION DE LA DONATRICE POUR SA VALEUR AU JOUR DE LA DONATION, VALEUR FIXEE A 235 000 FRANCS ET QUE LA DONATION SERAIT IMPUTABLE D'ABORD SUR LA PART RESERVATAIRE DE LA DONATAIRE ET POUR L'EXCEDENT, S'IL Y AVAIT LIEU, SUR LA QUOTITE DISPONIBLE, DAME Y... FAISANT EN TANT QUE DE BESOIN DONATION DE CET EXCEDENT, PAR PRECIPUT ET HORS PART, A DAME X... ;
QUE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 29 JUIN 1965, DAME Y... LEGUA A SON A..., LOUIS Y..., PAR PRECIPUT ET HORS-PART, UNE SOMME DE 300 000 FRANCS EN EXPOSANT, DANS UNE LETTRE DATEE DU MEME JOUR, QUE CE LEGS AVAIT POUR BUT DE "COMPENSER UNE INJUSTICE" RESULTANT DE LA DONATION DU 28 JUILLET 1962 EN RAISON DE L'AVANTAGE QUI EN RESULTAIT POUR DAME DANIEL DU Z... DE LA DATE D'EVALUATION DU BIEN DONNE ET DE L'IMPUTATION PREVUE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LOUIS Y... DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER NULLE LA DONATION DU 28 JUILLET 1962 AU MOTIF QUE LE CONSENTEMENT DE LA DONATRICE AURAIT ETE VICIE PAR L'ERREUR ET PAR LE DOL ;
QU'EN REVANCHE, ACCUEILLANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DAME X..., IL A DECLARE CADUC LE LEGS FAISANT L'OBJET DU TESTAMENT DU 29 JUIN 1965 EN RELEVANT QUE LA LOI DU 3 JUILLET 1971, MODIFIANT L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL, AVAIT SUPPRIME LA SOURCE D'INEGALITE QUE LE LEGS AVAIT POUR BUT DE FAIRE DISPARAITRE ET QU'AINSI CE LEGS ETAIT DEVENU SANS CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE, POUR ERREUR, DE LA DONATION DU 28 JUILLET 1962 EN RELEVANT QUE LES PARTIES AVAIENT RECONNU DEVANT LA COUR QUE LES BIENS DONNES DEVAIENT ETRE EVALUES, EN VUE DU RAPPORT, AU JOUR DU PARTAGE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MOYEN TIRE DE L'ERREUR QUE LA DONATRICE AURAIT COMMISE SUR L'EVALUATION DU BIEN DONNE ET SUR LA FACULTE QU'ELLE AVAIT D'EN PREVOIR LE RAPPORT D'APRES LA VALEUR AU JOUR DU PARTAGE, MANQUAIT EN Z..., ALORS QUE, D'UNE PART, L'ERREUR DEVANT S'APPRECIER AU JOUR OU LA CONVENTION A ETE CONCLUE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION EN SE FONDANT SUR DES FAITS NON SEULEMENT POSTERIEURS A LA CONCLUSION DE L'ACTE MAIS ENCORE ETRANGERS A LA VOLONTE DE LA DONATRICE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT UN ACQUIESCEMENT QUI N'AURAIT PU AVOIR DE VALEUR QUE SI LA DONATRICE N'AVAIT PAS COMMIS D'ERREUR, LA COUR D'APPEL SE SERAIT APPUYEE SUR UN MOTIF INOPERANT ET AURAIT EGALEMENT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS NE CONSTITUAIENT PAS UNE PREUVE SUFFISANTE DE L'ERREUR OU DU DOL QUI AVAIENT PRETENDUMENT VICIE LE CONSENTEMENT DE DAME Y... ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF QUI EST JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, L'ARRET INTERVENU SE TROUVE JUSTIFIE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QUE SI, EN VERTU DES DEUX PREMIERS ALINEAS DE CE TEXTE, LE RAPPORT EST DU DE LA VALEUR DU BIEN DONNE A L'EPOQUE DU PARTAGE OU, EN CAS D'ALIENATION AVANT LE PARTAGE, DE SA VALEUR AU JOUR DE L'ALIENATION, L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE PERMET D'INSERER UNE STIPULATION CONTRAIRE DANS L'ACTE DE DONATION, L'AVANTAGE INDIRECT POUVANT RESULTER D'UNE TELLE STIPULATION ETANT ALORS, CONFORMEMENT A L'ALINEA 4 DUDIT ARTICLE, ACQUIS AU DONATAIRE PAR PRECIPUT ET HORS-PART ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CADUC LE LEGS DE 300 000 FRANCS CONSENTI PAR DAME Y... A SON A... LOUIS AUX TERMES DE SON TESTAMENT OLOGRAPHE DU 29 JUIN 1965, LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A RELEVE QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DE LA TESTATRICE QUE CELLE-CI, EN FAISANT CE LEGS, AVAIT VOULU REPARER L'INEGALITE RESULTANT DU FAIT QUE, AUX TERMES DE L'ACTE DE DONATION DU 28 JUILLET 1962, LES BIENS DONNES DEVAIENT ETRE RAPPORTES POUR LEUR VALEUR AU JOUR DE LA DONATION, ALORS QUE LA LOI DU 3 JUILLET 1971, MODIFIANT NOTAMMENT L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL, AVAIT FAIT DISPARAITRE CETTE INEGALITE EN DISPOSANT QUE LES BIENS DONNES SERAIENT DESORMAIS RAPPORTES SELON LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE, RENDANT AINSI CE LEGS CADUC POUR DEFAUT DE CAUSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE DE DONATION CONTENAIT UNE STIPULATION CONTRAIRE AUX REGLES EDICTEES PAR LES DEUX PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE SUSVISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ALINEA 3 DUDIT TEXTE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU IL A DECLARE CADUC LE LEGS CONSENTI PAR DAME Y... A SON A... LOUIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.