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10/05/1978 | FRANCE | N°76-12380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1978, 76-12380


SUR LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN-AUGUSTE X... EST DECEDE LE 6 SEPTEMBRE 1967, A LA SURVIVANCE DE DAME B..., SA SECONDE EPOUSE, ET DE JEAN-PAUL X... ET PAUL BONAVENTURE X..., SES DEUX ENFANTS ISSUS D'UN PREMIER MARIAGE ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 20 NOVEMBRE 1958, IL AVAIT FAIT DONATION ENTRE VIFS, PAR PRECIPUT ET HORS PART, A SON Y... PAUL BONAVENTURE DE A... D'UN TERRAIN ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 6 FEVRIER 1960, IL AVAIT VENDU, EGALEMENT A SON Y... PAUL BONAVENTURE, UNE MAISON D'HABITATION EN SE RESERVANT, SUR LE PREMIER ETAGE

DE CETTE MAISON, UN DROIT D'HABITATION POUR LUI ET SA SECO...

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN-AUGUSTE X... EST DECEDE LE 6 SEPTEMBRE 1967, A LA SURVIVANCE DE DAME B..., SA SECONDE EPOUSE, ET DE JEAN-PAUL X... ET PAUL BONAVENTURE X..., SES DEUX ENFANTS ISSUS D'UN PREMIER MARIAGE ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 20 NOVEMBRE 1958, IL AVAIT FAIT DONATION ENTRE VIFS, PAR PRECIPUT ET HORS PART, A SON Y... PAUL BONAVENTURE DE A... D'UN TERRAIN ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 6 FEVRIER 1960, IL AVAIT VENDU, EGALEMENT A SON Y... PAUL BONAVENTURE, UNE MAISON D'HABITATION EN SE RESERVANT, SUR LE PREMIER ETAGE DE CETTE MAISON, UN DROIT D'HABITATION POUR LUI ET SA SECONDE EPOUSE ;

QU'UN ARRET RENDU LE 12 JUIN 1974 DECIDA QUE LA VENTE DU 6 FEVRIER 1960 CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE, QUE LES BIENS AYANT FAIT L'OBJET TANT DE CETTE VENTE QUE DE LA DONATION DU 20 NOVEMBRE 1958 SERAIENT REUNIS FICTIVEMENT, POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, A LA MASSE DES BIENS EXISTANT AU DECES ET ORDONNA UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER SI LES LIBERALITES CONSENTIES A PAUL BONAVENTURE X... EXCEDAIENT LA QUOTITE DISPONIBLE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, DE DETERMINER LA RECOMPENSE DUE PAR LE DONATAIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 866 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, A DIT QUE, DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON PERE, PAUL BONAVENTURE X... NE POURRA RETENIR EN TOTALITE LES IMMEUBLES DONT IL A ETE GRATIFIE QU'A CHARGE PAR LUI DE VERSER A SON Z... JEAN-PAUL, A TITRE DE RECOMPENSE, LA SOMME DE 83 152 FRANCS ET, EN OUTRE, CELLE DE 13 521 FRANCS REPRESENTANT LES FRUITS AFFERENTS A LA PART DE LA VALEUR DE LA MAISON QU'IL A RECUE EN EXCEDENT SUR LA QUOTITE DISPONIBLE ;

QU'IL A, EN TANT QUE DE BESOIN, CONDAMNE PAUL BONAVENTURE X... A PAYER CES SOMMES A SON Z... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR CALCULER LA RECOMPENSE DUE PAR PAUL BONAVENTURE X..., "ACTUALISE" LA VALEUR DES BIENS DONNES AU JOUR DE L'ARRET ATTAQUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA VALEUR DES BIENS FAISANT L'OBJET DE DONATIONS SE DETERMINE AU JOUR DE LA DONATION ;

MAIS ATTENDU QUE SI, POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, LES BIENS DONNES SONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971, REUNIS FICTIVEMENT A LA MASSE DES BIENS EXISTANT AU DECES SELON LEUR ETAT ET LEUR VALEUR AU JOUR DE LA DONATION, LA RECOMPENSE DUE PAR L'HERITIER DONATAIRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 866 DU MEME CODE, DOIT ETRE EGALE A LA VALEUR APPRECIEE AU JOUR DU PARTAGE, DE LA QUOTE-PART EXCEDENTAIRE DE L'IMMEUBLE DONNE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA TROISIEME BRANCHE ;

LA REJETTE ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 866 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'AU CAS DE DONATION D'IMMEUBLE FAITE A UN HERITIER ET EXCEDANT LA QUOTITE DISPONIBLE, LA RECOMPENSE DUE PAR L'HERITIER DONATAIRE DOIT ETRE COMPRISE DANS L'ACTIF SUCCESSORAL POUR ETRE PARTAGEE ENTRE TOUS LES HERITIERS ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT PAUL BONAVENTURE X... A PAYER A SON Z... JEAN-PAUL X... LA TOTALITE DE LA RECOMPENSE DUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 928 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES FRUITS DONT LA RESTITUTION EST PREVUE PAR CE TEXTE NE PEUVENT ETRE QUE CEUX QUE LE DONATAIRE A PERCUS OU PU PERCEVOIR ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT PAUL BONAVENTURE X... A PAYER A SON Z... JEAN-PAUL X... C... DES FRUITS DE L'IMMEUBLE DONNE ALORS QU'UNE PARTIE DE CET IMMEUBLE ETAIT GREVEE D'UN DROIT D'HABITATION AU PROFIT DE DAME VEUVE X... ET QUE LE DONATAIRE N'AVAIT DONC PAS PERCU LES FRUITS DE LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-12380
Date de la décision : 10/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESERVE - Réduction - Donation entre vifs à un successible - Dépassement de la quotité disponible - Récompense à la charge de l'héritier avantagé - Evaluation - Date.

RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Evaluation - Libéralité entre vifs - Valeur du bien donné à l'époque de la donation.

Si, pour le calcul de la quotité disponible, les biens donnés sont, en vertu de l'article 922 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1971, réunis fictivement à la masse des biens existant au décès selon leur état et leur valeur au jour de la donation, la récompense due par l'héritier donataire, par application de l'article 866 du même Code, doit être égale à la valeur, appréciée au jour du partage, de la quote-part excédentaire de l'immeuble donné. Doit dès lors être rejeté le moyen qui reproche à une Cour d'appel d'avoir, pour calculer la récompense due par l'héritier donataire, "actualisé" la valeur des biens donnés au jour de l'arrêt.

2) RESERVE - Réduction - Donation entre vifs à un successible - Dépassement de la quotité disponible - Récompense à la charge de l'héritier avantagé - Nature - Actif de la succession.

SUCCESSION - Actif - Eléments - Récompense due par l'héritier donataire d'un immeuble.

Il résulte de l'article 866 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1971, qu'au cas de donation d'immeuble faite à un héritier et excédant la quotité disponible, la récompense due par l'héritier donataire doit être comprise dans l'actif successoral pour être partagée entre tous les héritiers. Viole le texte susvisé l'arrêt qui condamne l'héritier donataire à payer à son cohéritier la totalité de la récompense due.

3) RESERVE - Réduction - Restitution des fruits - Conditions.

Les fruits, dont la restitution est prévue par l'article 928 du Code civil, ne peuvent être que ceux que le donataire a perçus ou a pu percevoir. Viole dès lors le texte susvisé l'arrêt qui condamne l'héritier donataire à payer à son frère, cohéritier, moitié des fruits de l'immeuble donné par le de cujus alors qu'une partie de cet immeuble était grevée d'un droit d'habitation au profit de la veuve du défunt et que le donataire n'avait donc pas pu percevoir les fruits de la totalité de l'immeuble.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 866 ANCIEN CASSATION
Code civil 922 ANCIEN
Code civil 928 CASSATION
LOI 71-523 du 03 juillet 1971 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 04 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-02-24 Bulletin 1969 I N. 85 (3) p.62 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-06-25 Bulletin 1974 I N. 204 p.176 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1978, pourvoi n°76-12380, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 190 P. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 190 P. 153

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12380
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