SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE BASTIA 25 OCTOBRE 1976) QUE COUTRET, PROPRIETAIRE D'UN LOCAL COMMERCIAL TENU EN LOCATION PAR LES CONSORTS Y... EN VERTU D'UN BAIL RENOUVELE LE 1ER JUIN 1960, A, PAR ACTE DU 16 FEVRIER 1970, DELIVRE CONGE A CEUX-CI POUR LE 1ER SEPTEMBRE 1970 ;
QUE LES PARTIES SE SONT MISES D'ACCORD SUR LE PRINCIPE D'UN NOUVEAU BAIL DE 9 ANS A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, MAIS N'ONT PU S'ENTENDRE SUR LE MONTANT DU PRIX DE CE NOUVEAU BAIL ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FIXE LE LOYER DU NOUVEAU BAIL, NON D'APRES LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT DES LOYERS, MAIS EN FONCTION DE LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX LOUES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973, LE LOYER DES BAUX VENUS A EXPIRATION ET RENOUVELES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 EST DETERMINE EN EGARD AU MONTANT LE PLUS ELEVE RESULTANT DE L'APPLICATION, SOIT DES ARTICLES 2 ET 3, SOIT DE L'ARTICLE 7 DU DECRET PRECITE, CE QUI EXCLUT L'OPTION RECONNUE AU BENEFICE DU BAILLEUR PAR L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEDUIT DE CETTE ABSENCE D'OPTION LA NON APPLICATION EN L'ESPECE DU PLAFONNEMENT DU LOYER ;
QUE, D'AUTRE PART, LA DUREE DU BAIL A RENOUVELER, QUI DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR FAIRE JOUER LE PLAFONNEMENT, N'EST PAS CELLE DU BAIL ECHU, MAIS CELLE DU NOUVEAU BAIL RENOUVELE, AINSI QUE LES LOCATAIRES L'AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PU VALABLEMENT, POUR ECARTER LE PLAFONNEMENT, FAIRE ETAT DE CE QUE LE BAIL ECHU ETAIT D'UNE DUREE SUPERIEURE A 9 ANS, QU'ELLE AURAIT DU PRENDRE EN CONSIDERATION LE NOUVEAU BAIL, DONT LA DUREE EST IMPERATIVEMENT DE 9 ANS, SAUF ACCORD CONTRAIRE DES PARTIES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ET N'ETAIT D'AILLEURS MEME PAS INVOQUE PAR CELLES-CI, QU'ENFIN, IL IMPORTE PEU QUE LA COUR D'APPEL AIT DEDUIT DES DIVERS ELEMENTS CONTENUS DANS LE RAPPORT DE L'EXPERT QUE LA VALEUR LOCATIVE DE 12 000 FRANCS PAR AN PROPOSEE PAR LEDIT EXPERT X... EQUITABLE, CAR, SI LE TAUX DE VARIATION DU LOYER PEUT EXCEDER LE COEFFICIENT PREVU PAR LA LOI, IL N'EN EST AINSI QU'EN CAS DE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA VALEUR LOCATIVE, CE QUI NE RESULTE PAS EN L'ESPECE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE LOYER DES BAUX RENOUVELES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 DOIT, EN VERTU DE LA LOI N° 73-1232 DU 31 DECEMBRE 1973, ETRE DETERMINE EN EGARD AU MONTANT LE PLUS ELEVE RESULTANT DE L'APPLICATION, SOIT DES ARTICLES 2 ET 3, SOIT DE L'ARTICLE 7 DUDIT DECRET ET QUE, LORSQUE L'UN DES COEFFICIENTS SERVANT DE BASE A CE DOUBLE CALCUL N'A PAS ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL, AINSI QUE L'EXIGE LE TEXTE, LE LOYER NE PEUT ETRE CALCULE QU'EN FONCTION DE LA VALEUR LOCATIVE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'AUCUN COEFFICIENT N'A ETE PUBLIE EN CE QUI CONCERNE LES BAUX ECHUS EN 1970 ET DONT LE POINT DE DEPART EST ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 1961 ;
QU'IL EN DEDUIT EXACTEMENT QUE, FAUTE DE L'UN DES TERMES DE L'OPTION OUVERTE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973, LA LIMITATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE PEUT RECEVOIR APPLICATION ET QUE LE LOYER DOIT EN CONSEQUENCE CORRESPONDRE A LA VALEUR LOCATIVE SELON LES REGLES DEFINIES AUX ARTICLES 23 ET SUIVANTS DU MEME DECRET ;
ATTENDU QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.