SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 10 MAI 1976) , STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL A FERME CONSENTI PAR LES EPOUX X... A FRANCOIS Y..., POUR SOUS-LOCATION PROHIBEE AU PROFIT DE MICHEL Y..., FILS DU PRENEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA JURIDICTION DE RENVOI SE TROUVAIT SAISIE UNIQUEMENT AUX TERMES DE LA CASSATION, PRONONCEE POUR DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ALLEGUANT UNE PRETENDUE CESSION DE BAIL, DE TELLE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT, SANS EXCES DE POUVOIR, SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR S'IL Y AVAIT EU SOUS-LOCATION QUI AVAIT ETE DEFINITIVEMENT TRANCHEE PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DONT LA DECISION N'AVAIT ETE QUE PARTIELLEMENT CASSEE DANS LES RAPPORTS ENTRE LE PRENEUR ET LE BAILLEUR ET CONSERVAIT NECESSAIREMENT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PROFIT DU FILS DU PRENEUR A L'EGARD DUQUEL LE BAILLEUR AVAIT ETE DECLARE DECHU DE SON POURVOI" ;
MAIS ATTENDU QUE LA CASSATION, PRONONCEE SANS RESTRICTION DU CHEF DU DISPOSITIF DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEBOUTANT LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL DIRIGEE CONTRE LES EPOUX FRANCOIS Y..., ETAIT TOTLE DE CE CHEF ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DE SA SAISINE NI VIOLE LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN PRONONCANT, POUR SOUS-LOCATION PROHIBEE, LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI A FRANCOIS Y... ET EN ORDONNANT, EN CONSEQUENCE, L'EXPULSION DE CE DERNIER ET DE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.