SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE BEUDET, NOTAIRE A CHALON-SUR-SAONE, A RECU DES ACTES D'OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE RENOVATION URBAINE DE PONT DE LA COLOMBIERE CONSTITUEE LE 11 JANVIER 1964, ET QUI COMPORTAIT COMME ASSOCIE SON BEAU-FRERE PAUL X..., LEQUEL DETENAIT 95 % DU CAPITAL SOCIAL ;
QUE, PAR ARRET DU 15 JANVIER 1977, IL A ETE CONDAMNE A QUINZE ANS D'INTERDICTION TEMPORAIRE, QUE L'ADMINISTRATEUR DESIGNE POUR GERER SON OFFICE NOTARIAL A REFUSE DE DELIVRER AUX CREANCIERS DE CETTE SOCIETE LA GROSSE DE LEURS ACTES D'OBLIGATIONS A RAISON DE LA NULLITE DE CES ACTES ;
QUE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE DIJON A REGLE A CES CREANCIERS LE MONTANT DE LEURS CREANCES HYPOTHECAIRES ET A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE RENOVATION URBAINE, AINSI QUE BEUDET, EN REMBOURSEMENT DE CES SOMMES, AUGMENTEES DES INTERETS CONVENTIONNELS ECHUS DEPUIS LE JOUR DES PAIEMENTS "FIGURANT SUR LES QUITTANCES SUBROGATIVES ETABLIES A SON PROFIT" , ET DES SOMMES RESULTANT DEPUIS CETTE MEME DATE DE L'APPLICATION DES CLAUSES D'ANATOCISME ET D'ECHELLE MOBILE INSEREES DANS LES CONTRATS ORIGINAIRES ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CES DEMANDES ET A CONDAMNE BEUDET A DES DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF ;
ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, RETENU DE LA PART DE BEUDET UN AVEU JUDICIAIRE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'AVEU JUDICIAIRE NE PEUT PORTER SUR UNE QUESTION DE DROIT ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN OPPOSANT A CE NOTAIRE, A TITRE D'AVEU JUDICIAIRE IRREVOCABLE, LE FAIT QU'IL N'AVAIT PAS CONTESTE DEVANT LES PREMIERS JUGES LE DROIT DE LA CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES AUX CREANCIERS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, AU SEUL MOTIF QU'IL ETAIT UN PRATICIEN ROMPU AU MANIEMENT DES TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES ;
QU'IL EST, EN SECOND LIEU, REPROCHE AUX JUGES D'APPEL DE S'ETRE BORNES A DECLARER QUE, DES LORS QUE LES ACTES NOTARIES ETAIENT NULS OU DU MOINS ANNULABLES, LA CAISSE DE GARANTIE ETAIT FONDEE A SE SUBSTITUER AU NOTAIRE, ALORS QU'UNE CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES NE POURRAIT SE SUBSTITUER A UN OFFICIER MINISTERIEL QUE DANS LA MESURE OU LA CREANCE SERAIT EXIGIBLE ET LE NOTAIRE DEFAILLANT, ET QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE, MALGRE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOULIGNANT QU'IL S'AGISSAIT DE CREANCES CONTRE LA SOCIETE CIVILE ET QUE LES CREANCIERS DE CELLE-CI N'EN AVAIENT JAMAIS DEMANDE LE PAIEMENT PAS PLUS QUE LE NOTAIRE NE L'AURAIT REFUSE, N'AURAIT CONSTATE NI L'EXIGIBILITE DES CREANCES, NI LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE ;
QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU UNE FAUTE PROFESSIONNELLE DU NOTAIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDISAIT A UN NOTAIRE D'INSTRUMENTER POUR UNE PERSONNE MORALE, FUT-ELLE UNE SOCIETE CIVILE, DANS LAQUELLE UNE PERSONNE PHYSIQUE, PARENTE DU NOTAIRE A UN DEGRE PROHIBE, SERAIT ASSOCIEE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ARTICLES 8 ET 68 DE LA LOI DU 25 VENTOSE AN XI, APPLICABLE EN L'ESPECE, QUE LES NOTAIRES NE PEUVENT, A PEINE DE NULLITE, RECEVOIR DES ACTES DANS LESQUELS SERAIENT PARTIES OU INTERESSES LEURS PARENTS OU ALLIES AU DEGRE PROHIBE ;
QUE, DES LORS, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE BEUDET AVAIT COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE, ENGAGEANT SA RESPONSABILITE CIVILE, EN RECEVANT DES ACTES D'OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES POUR LE COMPTE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, COMPRENANT AU NOMBRE DES ASSOCIES SON BEAU-FRERE, CES ASSOCIES ETANT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1863 DU CODE CIVIL, PERSONNELLEMENT ET CONJOINTEMENT TENUS DES DETTES SOCIALES, CHACUN POUR SA PART VIRILE ET, DE CE FAIT, DIRECTEMENT INTERESSES AUX ACTES LITIGIEUX ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST ENCORE A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS LE RECOURS EN GARANTIE EXERCE CONTRE LE NOTAIRE BEUDET PAR LA CAISSE DE GARANTIE ;
QU'EN EFFET, CETTE CAISSE, DES LORS QU'ELLE AGISSAIT EN TANT QUE CONVENTIONNELLEMENT SUBROGEE DANS LES DROITS DES CREANCIERS DE LA SOCIETE DE RENOVATION URBAINE, AINSI QUE L'ONT RELEVE LES JUGES DU FOND, ETAIT FONDEE, SANS QU'AUCUNE CONDITION PREALABLE SOIT EXIGEE, A EXERCER L'ACTION EN RESPONSABILITE OUVERTE AUX CREANCIERS SUBROGEANTS CONTRE LE NOTAIRE A RAISON DU DOMMAGE PAR EUX SUBI DU FAIT DES FAUTES PROFESSIONNELLES DE CET OFFICIER PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA PREMIERE BRANCHE QUI CRITIQUE DES MOTIFS SURABONDANTS, IL CONVIENT DE REJETER CE MOYEN EN SES DIVERS GRIEFS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A LA CAISSE DE GARANTIE LES INTERETS CONVENTIONNELS AINSI QUE LE BENEFICE DES CLAUSES D'ANATOCISME ET D'ECHELLE MOBILE FIGURANT AUX CONTRATS D'ORIGINE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE SUBROGE PRENDRAIT LA PLACE DU CREANCIER ET N'AURAIT DE RECOURS CONTRE LE DEBITEUR QUE DANS LA MESURE DE CE QU'IL AURAIT EFFECTIVEMENT PAYE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SUBROGATION A POUR EFFET D'INVESTIR LE SUBROGE DE LA CREANCE PRIMITIVE, AVEC TOUS SES AVANTAGES ET ACCESSOIRES, QUE, DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON DROIT, ALLOUE A LA CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES, CONVENTIONNELLEMENT SUBROGEE DANS LES DROITS DES CREANCIERS ORIGINAIRES DE LA SOCIETE DE RENOVATION URBAINE, LES INTERETS CONVENTIONNELS DE CES CREANCES, ECHUS APRES LA DATE DES PAIEMENTS SUBROGATOIRES, ET FAIT BENEFICIER CET ORGANISME, POSTERIEUREMENT A CETTE MEME DATE, DES CLAUSES D'ANATOCISME ET D'ECHELLE MOBILE PREVUES AUX CONTRATS INITIAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE BEUDET A PAYER A LA CAISSE DE GARANTIE UNE INDEMNITE DE 1 500 FRANCS POUR APPEL ABUSIF, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'APPEL CONSTITUERAIT UN DROIT ET QU'EN L'ESPECE LES MOYENS DE BEUDET AURAIENT ETE RECONNUS SERIEUX PAR LA COUR D'APPEL ELLE-MEME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE BEUDET AVAIT MANIFESTEMENT AGI DANS LE DESSEIN DE NUIRE A LA CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES, A PU EN DEDUIRE QUE L'APPEL FORME PAR CELUI-CI ETAIT ABUSIF ET LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.