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02/05/1978 | FRANCE | N°JURITEXT000007073333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 1978, JURITEXT000007073333


LA COUR ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que le 2 septembre 1972 un projet de vente sous seing privé, non signé, a été établi mentionnant que dame X... vendait aux époux Y... un studio pour le prix de 41000 F à acquitter en deux versements de 2000 F qui ont été tous deux effectués et qui devaient être complétés par un troisième versement de 20000 F "dans les six mois suivants ; que les époux Y... ayant assigné dame X... en réitération de la vente par acte authentique, l'arrêt, après avoir relevé que des diff

icultés entraînant une abondante correspondance étaient nées sur le calcul du déla...

LA COUR ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que le 2 septembre 1972 un projet de vente sous seing privé, non signé, a été établi mentionnant que dame X... vendait aux époux Y... un studio pour le prix de 41000 F à acquitter en deux versements de 2000 F qui ont été tous deux effectués et qui devaient être complétés par un troisième versement de 20000 F "dans les six mois suivants ; que les époux Y... ayant assigné dame X... en réitération de la vente par acte authentique, l'arrêt, après avoir relevé que des difficultés entraînant une abondante correspondance étaient nées sur le calcul du délai dans lequel devaient être versés les 20000 F, sur l'existence d'intérêts dus par l'acheteur durant ce délai et sur la date de la mise en jouissance des acquéreurs, a décidé que la vente ne s'était pas formée et a débouté les époux Y... de leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'en avoir décidé ainsi, alors, selon le moyen, que, d'autre part, l'arrêt qui constate qu'en exécution du projet de vente non signé prévoyant le versement de 2000 F le 1er septembre 1972, de 19000 F à la signature et de 20000 F dans les six mois suivants, la somme de 2000 F avait été effectivement versée à date prévue et que celle de 19000 F avait également été versée le 25 janvier 1973 en vue de la signature de l'acte authentique, ne pouvait écarter l'existence d'un accord des parties sur la date du paiement du solde du prix sans rechercher si, comme l'avait retenu le jugement dont il était demandé confirmation, l'exécution des deux premiers versements dans les conditions prévues au projet n'emportait pas ratification par la venderesse de toutes les modalités de paiement qui y étaient stipulées et qu'il lui était interdit de remettre ultérieurement en cause, et sans non plus s'expliquer sur les autres éléments de preuve retenus par le jugement qui avait constaté que le notaire de la venderesse avait, le 16 novembre 1972, adressé une lettre aux acheteurs pour leur confirmer les conditions de la vente et que, dans une lettre adressée à son notaire, la venderesse précisait elle-même qu'elle avait "consenti la vente" par l'intermédiaire d'une agence ; qu'il est d'autre part reproché à l'arrêt d'avoir écarté l'existence de la vente au motif que l'acheteur n'établissait pas non plus l'accord du vendeur sur la date d'entrée en jouissance du premier, cette date étant sans aucune indidence sur la réalité et la validité de la vente ;

Mais attendu qu'ayant, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé d'une part que certaines modalités ordinairement accessoires, telles que la date du paiement du solde du prix ou la date de prise de possession des lieux, avaient en l'espèce été tenues, par la venderesse, comme des éléments constitutifs de son consentement, et qu'il ne résultait pas, d'autre part, de l'ensemble des éléments de la cause la preuve qu'un accord fut intervenu ni sur la date du paiement du solde, ni sur la date d'entrée en jouissance des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de vente ne s'était pas formé ; qu'ayant ainsi constaté l'absence d'accord, ce qui exclut nécessairement toute ratification, la cour d'appel, par ce seul motif, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007073333
Date de la décision : 02/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur l'objet et le prix - Dates en paiement du solde du prix et de la prise de possession des lieux - Appréciation souveraine des juges du fond.

Ayant, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation estimé d'une part que certaines modalités ordinairement accessoires - telle que la date du paiement du solde du prix ou la date de prise de possession des lieux - avaient été tenues, par la venderesse, comme des éléments constitutifs de son consentement, et qu'il ne résultait pas, d'autre part, de l'ensemble des éléments de la cause, la preuve qu'un accord fut intervenu ni sur la date du paiement du solde, ni sur la date d'entrée en jouissance des lieux, les juges ont pu en déduire que le contrat de vente ne s'était pas formé. Ayant ainsi constaté l'absence d'accord, ce qui exclut nécessairement toute ratification, ils ont justifié leur décision de rejet de la demande du vendeur en réitération de la vente par acte authentique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 1978, pourvoi n°JURITEXT000007073333


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Costa
Avocat général : Av.Gén. M. Laguerre
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnefoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:JURITEXT000007073333
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