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02/05/1978 | FRANCE | N°76-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 1978, 76-15076


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 UNE COPIE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE, OU UNE EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, ETRE JOINTE AU POURVOI ;

QU'ANGEL ET DAME X... N'ONT JOINT A LEUR POURVOI QU'UNE COPIE DU JUGEMENT ATTAQUE, NON SIGNEE ET NON REVETUE D'UN CACHET D'AUTHENTIFICATION, DONT IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE ;

QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLA

RE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER J...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 UNE COPIE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE, OU UNE EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, ETRE JOINTE AU POURVOI ;

QU'ANGEL ET DAME X... N'ONT JOINT A LEUR POURVOI QU'UNE COPIE DU JUGEMENT ATTAQUE, NON SIGNEE ET NON REVETUE D'UN CACHET D'AUTHENTIFICATION, DONT IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE ;

QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-15076
Date de la décision : 02/05/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Copie ne répondant pas aux exigences de l'article 3 du décret du 22 décembre 1967 - Irrecevabilité.

Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 1967 une copie signifiée à partie ou à avoué ou une expédition de la décision attaquée doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être jointe au pourvoi. Lorsque les demandeurs n'ont joint à leur pourvoi qu'une copie du jugement attaqué non signée et non revêtue d'un cachet d'authentification, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ait été signifiée à partie ou à avoué, le pourvoi est irrecevable.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance Les Sables d'Olonne, 01 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-02-04 Bulletin 1976 I N. 52 p.43 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 1978, pourvoi n°76-15076, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 167 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 167 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15076
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